Le décret du 7 novembre 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l'article 14 est supprimé :
2° Après l'article 14, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1.-A l'occasion de leur première installation, les comptables publics prêtent serment devant l'autorité compétente qui est, sous réserve de l'application de dispositions spéciales :
« a) Pour les comptables de l'Etat cités à l'article 79 et à l'exception de ceux de la direction générale des douanes et droits indirects : le directeur général des finances publiques. Par exception, les comptables subordonnés des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques prêtent serment devant leur comptable supérieur ;
« b) Pour les agents comptables des établissements publics des collectivités territoriales, des caisses de crédit municipal et des groupements de coopération sanitaire : le directeur départemental des finances publiques dans le ressort duquel siège l'établissement. Les agents comptables secondaires prêtent serment devant le comptable principal de l'établissement ;
« c) Pour les agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministère de l'Education nationale : le recteur d'académie ;
« d) Pour les agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, selon le cas : le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Les agents comptables secondaires prêtent serment devant le comptable principal de l'établissement ;
« e) Pour les agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole : le directeur interrégional de la mer. Les agents comptables secondaires prêtent serment devant le comptable principal de l'établissement ;
« f) Pour les agents comptables des établissements visés par le décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de coopération et de diffusion culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères : le chef du poste diplomatique ou consulaire ;
« g) Pour les agents comptables des personnes morales de droit public visées au 4° et au 6° de l'article 1er et des autorités publiques indépendantes : le directeur départemental des finances publiques dans le ressort duquel siège l'organisme. Les agents comptables secondaires prêtent serment devant l'agent comptable principal de l'organisme ;
« h) Pour les agents comptables des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive : le recteur de région académique ;
« Les autorités mentionnées au présent article peuvent se faire représenter pour recevoir le serment des comptables.
« Lors de leur changement d'affectation, les comptables publics justifient de leur prestation de serment auprès de l'autorité compétente au titre de ce nouveau poste comptable. A défaut, ils prêtent de nouveau serment.
« Le serment prêté par les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects lors de leur entrée dans l'administration des douanes en application de l'article 54 du code des douanes justifie l'obligation de prestation de serment à la date de leur première installation dans ces fonctions.
« Les personnes assurant l'intérim d'un poste comptable ainsi que les comptables commis d'office chargés de l'établissement des comptes en lieu et place du comptable titulaire ne prêtent pas serment. » ;
3° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 15 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les comptables principaux sont ceux dont les opérations sont retranscrites dans des comptes mis à disposition ou quérables par la Cour des comptes ou par les chambres régionales ou territoriales des comptes.
« Les comptables secondaires sont ceux dont les opérations sont centralisées dans les comptes d'un comptable principal. » ;
4° L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17.-A raison de l'exercice de leurs attributions, les comptables publics encourent une responsabilité dans les conditions fixées par la loi. » ;
5° L'article 21 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa :
i) Après le mot : « publics », est inséré le mot : « principaux » ;
ii) Le mot : « reddition » est remplacé par le mot : « production » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « rendus » est remplacé par le mot « produits » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les modalités de production des comptes sont définies par arrêté du ministre chargé du budget selon des règles et dans des délais propres à chaque catégorie de personne morale mentionnée à l'article 1er. » ;
6° Après l'article 22, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1.-Sans préjudice des dispositions du code général des collectivités territoriales, les régisseurs chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement ou de paiement sont en charge de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'ils recueillent ou qui leur sont avancés par les comptables publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives ainsi que de la tenue de la comptabilité des opérations.
« Les régisseurs de recettes sont chargés de l'encaissement des recettes. Ils sont également tenus d'exercer les contrôles en matière de recettes dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les comptables publics par l'article 19 du présent décret.
« Les régisseurs d'avances sont chargés du paiement des dépenses. Cependant, leur mission en ce qui concerne les oppositions et autres significations est limitée à l'exécution des mesures prescrites par les comptables assignataires des dépenses. Ils sont tenus d'exercer les contrôles en matière de dépenses, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les comptables publics par l'article 19 du présent décret. Toutefois, le contrôle des régisseurs d'avances ne porte pas sur la disponibilité des crédits. » ;
7° L'article 38 est ainsi modifié :
a) Au début sont ajoutés les mots : « En application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7 du code des juridictions financières, et » ;
b) Il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :
« L'ordonnateur auquel sont signalés des faits ne motivant pas la suspension de paiement mais susceptibles de constituer une infraction au sens de l'article L. 131-9 du code des juridictions financières informe le comptable public à l'origine de ce signalement des suites qu'il donne à ce dernier dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. » ;
8° L'article 52 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les pièces justificatives sont conservées jusqu'au 31 décembre inclus de la cinquième année suivant la date d'exécution de l'opération qu'elles justifient. » ;
9° Au dernier alinéa de l'article 86, les mots : « aux articles 14 et 17 » sont remplacés par les mots : « à l'article 14-1 » ;
10° Au 2° de l'article 112, les mots : « d'un comptable public » sont supprimés ;
11° A l'article 136, les mots : « au juge des comptes » sont remplacés par les mots : « à la Cour des comptes » ;
12° L'article 148 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'impossibilité avérée d'obtenir la justification d'une opération, les comptables procèdent à son apurement comptable dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. » ;
13° Le second alinéa de l'article 149 est supprimé ;
14° Au 3° de l'article 150, les mots : « après jugement des comptes ou acquisition de la prescription extinctive de responsabilité. » sont remplacés par les mots : « à l'expiration du délai prévu à l'article 52, ou, le cas échéant, jusqu'à l'achèvement de la procédure juridictionnelle en cours. » ;
15° L'article 151 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 151.-Les comptes des comptables publics principaux de l'Etat sont produits sur une plate-forme d'archivage électronique ou une application informatique, ou, dans le cas où les pièces ne sont pas dématérialisées, sur support papier, au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle au titre de laquelle ils sont établis. » ;
16° Après le chapitre V du titre II, il est ajouté unchapitre VI intitulé : « Prise en charge par l'Etat des déficits résultant exclusivement des fautes ou erreurs du comptable public de l'Etat ou ses agents » ainsi rédigé :
« Art. 173-1.-Au sens de l'article 32 de l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative à la responsabilité financière des gestionnaires publiques, sont considérés comme comptables publics de l'Etat :
« 1° Les postes comptables des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques assurant le service public comptable des établissements publics de santé ou médico-sociaux ou des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics ou de leurs groupements ;
« 2° Les agences comptables des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
« 3° Les agences comptables des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
« 4° Les agences comptables des établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole relevant du ministre chargé de la mer ;
« Les différentes personnes morales de droit public mentionnées aux 1° à 4° sont désignées ci-après par le terme d'organismes publics.
« Art. 173-2.-Constitue un déficit pouvant être pris en charge par l'Etat, toute insuffisance en monnaie ou en valeur dans la caisse publique ayant fait l'objet d'une constatation matérielle, y compris à partir des documents de comptabilité, résultant :
« 1° D'une perte de valeur dont le comptable a la garde, sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 1113-1 du code de la santé publique ;
« 2° De manquants et d'erreurs de caisse notamment ceux liés à l'encaissement de fausse monnaie ;
« 3° De manœuvres frauduleuses d'agent du service public comptable auprès duquel sont assignées les opérations de l'organisme public ;
« 4° De manœuvres frauduleuses de tiers aux services de l'ordonnateur et du comptable sauf dans le cas où les services de l'ordonnateur de l'organisme public ont participé, même de bonne foi, à la réalisation de la fraude en intégrant dans le circuit de paiement les pièces frauduleuses relatives à l'acquis libératoire ou à la justification du paiement ;
« 5° Le cas échéant, dans les conditions prévues par les trois alinéas ci-dessous, des opérations pour lesquelles la responsabilité du comptable public de l'Etat ou d'un de ses agents est reconnue par décision définitive de la Cour des comptes, de la Cour d'appel financière ou du Conseil d'Etat au titre des infractions prévues aux articles L. 131-9, L. 131-12, L. 131-14 du code des juridictions financières.
« Toutefois, la prise en charge du déficit n'est pas intégrale lorsque le comptable ou un de ses agents est condamné conjointement avec un ou des gestionnaires publics de l'organisme public auprès duquel est rattaché le service public comptable qu'il dirige. Il en va de même, lorsque la décision définitive reconnaît que les agissements d'une personne mentionnée à l'article L. 131-2 du code des juridictions financières ont contribué à la commission de l'infraction au titre de laquelle le comptable ou un de ses agents a été condamné.
« L'Etat prend partiellement en charge ces déficits en fonction du quantum de la responsabilité du comptable public qui résulte de la décision définitive de la Cour des comptes, de la Cour d'appel financière ou du Conseil d'Etat.
« Art. 173-3.-Le ministre chargé du budget décide la prise en charge par l'Etat des déficits déterminés à l'article 173-2 après demande préalable de prise en charge de l'ordonnateur de l'organisme public concerné par ces déficits.
« Toutefois, pour les opérations constitutives d'un déficit prévu aux 1° et 2° de l'article 173-2, cette compétence est exercée par le directeur régional ou départemental des finances publiques auquel est subordonné le comptable de l'organisme public mentionné à l'article 173-1 ou dans le ressort duquel a son siège le comptable mentionné aux 2°, 3° et 4° de l'article 173-1, lorsque le montant unitaire de l'opération est inférieur à une somme fixée par arrêté du ministre chargé du budget. Le directeur régional ou départemental des finances publiques transmet au comptable et à l'ordonnateur de l'organisme public l'état des prises en charge lorsque le montant est conforme à celui de la demande préalable de ce dernier.
« Lorsqu'il est inférieur, le directeur régional ou départemental des finances publiques le transmet au comptable et le notifie à l'ordonnateur de l'organisme public en le motivant.
« Lorsque le montant unitaire de l'opération est inférieur à une somme fixée par arrêté du ministre chargé du budget, le directeur régional ou départemental des finances publiques peut décider la prise en charge par l'Etat sans demande préalable de l'ordonnateur de l'organisme public.
« Dans les cas où la fonction de comptable de l'organisme public est exercée par un directeur régional, départemental ou spécialisé des finances publiques, ce dernier est compétent pour décider de la prise en charge par l'Etat du déficit et exécuter la dépense correspondante dans les mêmes conditions de montant et d'information de l'ordonnateur de l'organisme public fixées au présent article ainsi que dans les mêmes limites fixées à l'alinéa suivant.
« Le montant pris en charge par l'Etat ne peut être supérieur à celui préalablement demandé par l'ordonnateur de l'organisme public, y compris quand la demande de prise en charge est facultative.
« Art. 173-4.-La dépense correspondant à la prise en charge du déficit décidée par le ministre chargé du budget est exécutée par les autorités mentionnées à l'article 173-3 en leur qualité de comptables publics principaux de l'Etat. Ces derniers exécutent également les dépenses correspondant aux prises en charge des déficits qu'ils décident en application des dispositions du même article 173-3.
« Dans le cas où des recouvrements ou encaissements interviennent au profit de l'organisme public au titre d'opération constitutive d'un déficit que l'Etat a pris en charge en tout ou partie, les sommes correspondantes sont restituées par l'organisme public à l'Etat dans la limite des sommes qu'il a prises en charge. La restitution est opérée auprès des comptables publics principaux de l'Etat qui ont initialement exécuté la dépense correspondant à la prise en charge par l'Etat. » ;
17° A la fin du 3° de l'article 193, sont ajoutés les mots : « au sens des dispositions de l'article R. 276-2 du livre des procédures fiscales » ;
18° A l'article 195, les mots : « au juge des comptes » sont remplacés par les mots : « à la Cour des comptes » ;
19° A l'article 199, les mots : « pendant la période au cours de laquelle la responsabilité de l'agent comptable est susceptible d'être mise en jeu par le juge des comptes. » sont remplacés par les mots : « jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 52. » ;
20° L'article 214 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, au plus tard quarante-cinq jours après l'arrêt du compte financier par l'organe délibérant, : » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « mis à la disposition du juge des comptes » sont remplacés par le mot : « produit » ;
21° A l'article 235, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Les articles 173-1 à 173-4 peuvent être modifiés par décret. »