Le décret n° 79-124 du 5 février 1979 relatif à la signature des comptes de gestion des comptables publics est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les comptes des organismes publics sont affirmés sincères et véritables et signés par le comptable public, qu'il soit titulaire ou intérimaire, qui les produit. » ;
2° Les articles 2 et 3 sont abrogés.