Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé de la Section IV du chapitre premier du titre IV de la deuxième partie de la partie réglementaire du livre des procédures fiscales, les mots : « Prescription de l'action en vue du recouvrement » sont remplacés par les mots : « L'admission en non-valeur » ;
2° Au sein de la section IV : « L'admission en non-valeur », sont insérés les articles R. 276-1 à R. 276-4 ainsi rédigés :
« Art. R. 276-1.-Le comptable public admet en non-valeur les créances fiscales dont il est chargé du recouvrement, lorsqu'il constate leur irrécouvrabilité.
« Art. R. 276-2.-L'irrécouvrabilité mentionnée à l'article R. 276-1 est constatée lorsque les diligences visant au recouvrement s'avèrent impossibles ou vaines. L'irrécouvrabilité est également constatée lorsque les perspectives de recouvrement ne sont pas estimées suffisantes pour justifier la poursuite des diligences.
« Art. R. 276-3.-Par dérogation à l'article R. 276-1 du présent livre, les décisions relatives aux admissions en non-valeur des créances de toute nature recouvrées en application du code des douanes ou en matière de contributions indirectes sont prises par les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à la Réunion et à Mayotte, par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects.
« Art. R. 276-4.-L'article R. 276-2 du présent livre est applicable aux impositions de toute nature et taxes assimilées recouvrées en application du code des douanes. Il n'est pas applicable à la dette douanière ayant pris naissance en application du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union. »