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Article 89 AUTONOME (Décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022 portant application de l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics et modifiant diverses dispositions relatives aux comptables publics)

Article 89 AUTONOME (Décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022 portant application de l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics et modifiant diverses dispositions relatives aux comptables publics)


I. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV du présent article.
II. - Les dispositions modifiées ou abrogées par le présent décret relatives au régime de responsabilité des comptables publics patents et assimilés, des comptables de fait, des régisseurs, des trésoriers militaires et des comptables des organismes primaires de sécurité sociale demeurent applicables dans leur version antérieure au présent décret aux opérations ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu de leur responsabilité notifié avant le 1er janvier 2023, lorsque le manquement litigieux a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné.
III. - Toutefois, pour les décisions du ministre chargé du budget de remise gracieuse des débets prononcés à l'encontre des comptables publics patents et assimilés et des comptables de fait résultant de l'application du II, l'avis préalable sur lesdites décisions, selon le cas, du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes n'est plus requis.
IV. - Le chapitre VI du titre II du décret du 7 novembre 2012 susvisé entre en vigueur le 1er janvier 2023, hormis pour les déficits ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu de la responsabilité des comptables publics notifié avant cette entrée en vigueur, dont l'apurement reste soumis aux dispositions relatives à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics.
V. - En cas de changement d'affectation à compter du 1er janvier 2023, le procès-verbal d'une prestation de serment intervenue devant le juge des comptes ou devant une autorité administrative avant l'entrée en vigueur des dispositions introduites par l'article 32 créant l'article 14-1 du décret du 7 novembre 2012 susvisé justifie le serment auprès de l'autorité compétente au titre de ce nouveau poste comptable.
VI. - Les comptables qui ont effectué les formalités pour prêter serment devant les juridictions financières mais n'ont pu prêter ce serment avant le 1er janvier 2023 le prêtent dans les conditions fixées à l'article 14-1 du décret du 7 novembre 2012 susvisée.