Le décret du 22 décembre 1964 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 1er, avant les mots : « condamnations pécuniaires », sont insérés les mots : « amendes et » ;
2° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Le recouvrement des amendes pénales est garanti par le privilège prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Le recouvrement des frais de justice est garanti par le privilège prévu à l'article 2331 du code civil.
« Le recouvrement des amendes, des condamnations pécuniaires et des frais de justice est garanti par l'hypothèque légale du Trésor prévue à l'article L. 269 du livre des procédures fiscales » ;
3° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-L'admission en non-valeur des amendes et des condamnations pécuniaires est réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 276-1 et R. 276-2 du livre des procédures fiscales. »