I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2023.
II. - Les actes de procédure pris avant le 1er janvier 2023 pour les affaires transmises à la Cour des comptes en application de l'article 30 de l'ordonnance du 23 mars 2022 susvisée demeurent valables devant celle-ci. Leur régularité ne peut être contestée au seul motif de l'entrée en vigueur des dispositions de cette ordonnance et du présent décret.
Un ou plusieurs magistrats chargés de l'instruction sont nommés dans les conditions prévues à l'article R. 142-2-1 du code des juridictions financières. Ils poursuivent l'instruction dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre Ier du même code.
III. - Les déférés transmis au procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, avant le 1er janvier 2023 et sur lesquels il ne s'est pas encore prononcé à cette date demeurent valables. Le ministère public près la Cour des comptes dispose d'un délai de deux mois à compter du 1er janvier 2023 pour décider des suites à leur donner, en application de l'article R. 142-1-1 du code des juridictions financières.
IV. - Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes avant le 1er janvier 2023 sont susceptibles d'appel devant la Cour des comptes. Les arrêts rendus par la Cour des comptes sur ces appels peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.