Le livre III du même code est ainsi rédigé :
« Livre III
« COUR D'APPEL FINANCIÈRE
« Titre IER
« COMPOSITION ET ORGANISATION
« Art. R. 311-1.-La Cour d'appel financière siège à la Cour des comptes.
« Art. R. 311-2.-Le secrétariat de la Cour d'appel financière est assuré par les services de la Cour des comptes.
« Art. R. 311-3.-La Cour d'appel financière comprend dix membres suppléants nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
« Art. R. 311-4.-Lorsqu'elle statue en formation plénière, la Cour d'appel financière est présidée par son président.
« Le président peut également présider la Cour d'appel financière lorsqu'elle statue en chambre.
« Art. R. 311-5.-La Cour d'appel financière comporte deux chambres.
« Chaque chambre comprend cinq membres titulaires et cinq membres suppléants désignés par le président de la Cour d'appel financière. La composition de chaque chambre assure une représentation équilibrée des différentes catégories de membres prévues aux 1° à 3° de l'article L. 311-2.
« Le président de chaque chambre est désigné, pour la durée de son mandat, par le président de la Cour d'appel financière parmi les membres titulaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 311-2.
« Art. R. 311-6.-Le président de la Cour d'appel financière peut déléguer, pour tout ou partie des actes prévus au présent livre et afférents à une affaire, sa compétence aux présidents de chambre ou, à défaut, à tout autre membre.
« Art. R. 311-7.-Les affaires portées devant la Cour d'appel financière sont délibérées en chambre.
« Le président de la Cour d'appel financière ou le président de la chambre devant laquelle elle est portée peut renvoyer une affaire en formation plénière.
« Le président de la Cour d'appel financière peut décider l'inscription directe d'une affaire en formation plénière.
« Art. R. 311-8.-En cas d'absence ou d'empêchement de son président, la Cour d'appel financière siégeant en formation plénière est présidée par le président de chambre le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale des deux présidents de chambre, la présidence est assurée par le plus âgé.
« A défaut, la présidence est assurée par l'autre président de chambre ou, à défaut, par le membre de la Cour d'appel financière le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs membres, la présidence est assurée par le plus âgé.
« Art. R. 311-9.-En cas d'absence ou d'empêchement de son président, une chambre est présidée par le président de l'autre chambre ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le membre de la chambre le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs membres, la présidence est assurée par le plus âgé.
« Art. R. 311-10.-En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement d'un membre, la chambre est complétée par un membre suppléant ou, à défaut, par un membre titulaire ou suppléant de l'autre chambre désigné par le président de la Cour d'appel financière. Les membres ainsi désignés sont choisis par ordre d'ancienneté de nomination à la Cour d'appel financière. En cas d'ancienneté égale de plusieurs membres, le membre choisi est le plus âgé. Lorsqu'aucun membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes n'est présent, la chambre est complétée par un membre de la Cour d'appel financière issu du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes désigné selon les mêmes règles.
« En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement d'un membre, la formation plénière est complétée par un membre suppléant désigné par le président de la Cour d'appel financière.
« Art. R. 311-11.-La Cour d'appel financière ne peut valablement délibérer en formation plénière ou en chambre que si, respectivement, six ou trois au moins des membres de la formation de jugement sont présents, dont au moins un membre du Conseil d'Etat et un magistrat de la Cour des comptes.
« Art. R. 311-12.-Des membres du Conseil d'Etat, des magistrats de l'ordre judiciaire, des personnes mentionnées à l'article L. 112-1, des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes peuvent être désignés par le président de la Cour d'appel financière pour apporter leur concours au membre chargé de l'instruction.
« Ils sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du Premier ministre pris sur proposition du président de la Cour d'appel financière.
« Art. R. 311-13.-Le président de la Cour d'appel financière nomme un ou plusieurs greffiers choisis parmi les fonctionnaires de la Cour des comptes, qui prêtent serment devant lui.
« Sous l'autorité du président de la Cour d'appel financière, le greffier est chargé du bon déroulement de la procédure contentieuse.
« Il assiste le membre de la Cour d'appel financière chargé de l'instruction dans la conduite de celle-ci.
« Il prépare et organise les audiences et tient les rôles et les registres.
« Il notifie les arrêts et procède à leur publication conformément aux lois et règlements.
« Titre II
« PROCÉDURE
« Chapitre IER
« Instruction
« Art. R. 321-1.-Les règles de procédure prévues aux articles R. 142-2-4, R. 142-2-5, R. 142-2-7 et R. 142-2-9 et R. 142-2-14 sont applicables devant la Cour d'appel financière.
« Art. R. 321-2.-Le greffe de la Cour d'appel financière communique sans délai la requête d'appel et le ou les éventuels mémoires complémentaires aux autres personnes ayant la faculté d'interjeter appel.
« Art. R. 321-3.-Dans le délai d'un mois à compter de la transmission prévue à l'article R. 321-2, la partie qui a la qualité de défendeur peut prendre connaissance au greffe de la Cour d'appel financière de l'ensemble des pièces jointes à la requête d'appel et produire son mémoire en défense.
« Copie de ce premier mémoire en défense est notifiée par le greffe à l'appelant qui peut, dans le délai d'un mois à compter de cette transmission, produire un mémoire en réplique, lui-même transmis au défendeur.
« A compter de cette transmission, le défendeur peut produire, dans un délai de quinze jours, un second mémoire en défense qui est transmis à l'appelant. L'appelant peut produire un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours à compter de cette transmission.
« Art. R. 321-4.-Lorsque la requête d'appel n'est pas accompagnée de la copie de l'arrêt de la chambre du contentieux, l'appelant est invité à régulariser sa requête.
« La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, l'appel pourra être rejeté comme irrecevable dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.
« Art. R. 321-5.-Lorsque la Cour d'appel financière est saisie, son président désigne un ou plusieurs de ses membres titulaires ou suppléants conseillers d'Etat ou conseillers maîtres à la Cour des comptes pour procéder au supplément d'information.
« Art. R. 321-6.-Le membre de la Cour d'appel financière chargé du supplément d'information qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir, en fait part sans délai au président de la formation de jugement. Ce dernier désigne un autre magistrat chargé de le remplacer.
« La partie qui veut récuser le membre de la Cour d'appel financière chargé du supplément d'information transmet sa demande au président de celle-ci dans un délai d'un mois suivant, selon le cas, la désignation de celui-ci ou la survenance de l'événement qui motive la demande. A peine d'irrecevabilité, la demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la Cour d'appel financière et indique avec précision les motifs de la récusation. Elle est accompagnée des pièces propres à la justifier. Il est délivré récépissé de la demande.
« Le greffe communique au membre chargé du supplément d'information copie de la demande de récusation dont il est l'objet. Dès qu'il a communication de la demande, le membre récusé s'abstient jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa récusation. En cas d'urgence, un autre membre de la juridiction est désigné pour procéder au supplément d'information.
« Les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.
« Le président de la Cour d'appel financière se prononce sur la demande de récusation par une décision non motivée qui ne peut être contestée devant le Conseil d'Etat qu'avec l'arrêt rendu ultérieurement.
« Art. R. 321-7.-Le membre de la Cour d'appel financière chargé du supplément d'information prend une ordonnance de règlement dans laquelle il présente les résultats de son instruction.
« L'ordonnance de règlement clôt le supplément d'information.
« Elle n'est pas susceptible de recours.
« Elle est notifiée au ministère public ainsi qu'à la personne partie à l'appel.
« Chapitre II
« Jugement
« Art. R. 322-1.-Les règles de procédure prévues aux articles R. 142-3-1 à R. 142-3-8, R. 142-3-10, R. 142-3-13 et R. 142-3-15 sont applicables devant la Cour d'appel financière.
« Art. R. 322-2.-Le président de la formation de jugement a la police de l'audience et la direction des débats.
« Le membre de la Cour d'appel financière chargé du supplément d'information présente le résultat de son instruction.
« La personne partie à l'appel ou son représentant peut présenter des observations orales.
« Les membres de la formation de jugement et le ministère public peuvent poser des questions à la personne partie à l'appel ou aux témoins, en demandant la parole au président. La personne partie à l'appel peut, dans les mêmes conditions, poser des questions aux témoins et, le cas échéant, aux autres personnes parties à l'appel.
« Le ministère public présente ses conclusions.
« La personne partie à l'appel ou son avocat présente ses observations. Elle a la parole en dernier.
« A tout moment, le ministère public ou la personne partie à l'appel peuvent demander une suspension de l'audience.
« Art. R. 322-3.-Après l'audience publique, la formation de jugement délibère hors la présence du membre de la Cour d'appel financière chargé du supplément d'information et du ministère public. Elle entend le réviseur.
« S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des membres de la formation de jugement, dans l'ordre inverse de leur ancienneté. Il se prononce en dernier. Les décisions sont prises à la majorité des voix.
« Seuls prennent part au délibéré les membres de la formation de jugement ayant assisté à l'audience publique.
« Titre III
« VOIES DE RECOURS ET RÉVISIONS
« Art. R. 331-1.-Les arrêts de la Cour d'appel financière peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
« Ce recours peut être exercé par le ministère public ou par la personne partie à l'appel.
« Art. R. 331-2.-I. La personne partie à l'appel peut demander, après expiration du délai pour se pourvoir en cassation, la révision d'un arrêt lorsque se produit un fait nouveau ou que se révèle un élément inconnu de la formation de jugement au jour de l'arrêt de nature à établir son absence de responsabilité.
« La requête en révision est adressée au président de la Cour d'appel financière. En cas de transmission sur support papier, elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie de l'arrêt attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde.
« Art. R. 331-3.-Le président de la Cour d'appel financière désigne un membre chargé d'instruire la demande de révision. Cette désignation est notifiée aux parties à l'appel.
« Les propositions du membre chargé de l'instruction sont communiquées au ministère public, qui présente ses conclusions.
« La Cour d'appel financière statue sur la révision d'un arrêt après audience publique, par un arrêt unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.
« Titre IV
« NOTIFICATION DES ARRÊTS
« Art. R. 341-1.-L'arrêt de la Cour d'appel financière est notifié aux parties.
« Il est communiqué à l'auteur du déféré. »