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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières)


La section 8 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 112-34, les mots : « soit toutes chambres réunies statuant en formation plénière ou en formation restreinte, » sont supprimés ;
2° L'article R. 112-39 est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : « un conseiller maître désigné par le premier président » sont remplacés par les mots : « le rapporteur général du projet soumis à la chambre du conseil » ;
b) Au 4°, les mots : « ministres et des représentants des organismes intéressés » sont remplacés par les mots : « administrations et des organismes concernés ; »
c) Au 5°, le mot : « membres » est remplacé par le mot : « magistrats » ;
3° L'article R. 112-40 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le scrutin peut être organisé par voie électronique. » ;
4° La sous-section 3 est ainsi rédigée :


« Sous-section 3
« Chambre du contentieux


« Art. R. 112-41.-En formation plénière ou en section, la chambre du contentieux est composée des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes qui y sont affectés.


« Art. R. 112-42.-En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement de son président, la chambre siégeant en formation plénière est présidée par le président de section le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs présidents de section, la présidence est assurée par le plus âgé.
« En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement de son président, la section est présidée par le magistrat le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs magistrats, la présidence est assurée par le plus âgé.


« Art. R. 112-43.-La chambre du contentieux ne peut délibérer si le nombre de ses membres présents est inférieur à six.
« Une section ne peut délibérer si ce nombre est inférieur à trois. Dans le cas où ce nombre n'est pas atteint, l'effectif de la section peut être complété en faisant appel à un magistrat de la chambre appartenant à une autre section, désigné par le président de la chambre. » ;


5° La sous-section 4 est ainsi modifiée :
a) Au début de l'intitulé, il est ajouté le mot : « Autres » ;
b) A la première phrase de l'article R. 112-45, après les mots : « chaque chambre », sont insérés les mots : « autre que la chambre du contentieux ».