La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières est ainsi modifiée :
1° L'article R. 112-23 devient l'article R. 112-26 et est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les six autres chambres de la Cour des comptes sont composées chacune d'un président de chambre, de conseillers maîtres et de conseillers référendaires. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
-après le mot : « extraordinaire, », est inséré le mot : « auditeurs, » ;
-les mots : « rapporteurs extérieurs, » sont supprimés ;
2° Les articles R. 112-24 à R. 112-26 deviennent, respectivement, les articles R. 112-26-1 à R. 112-26-3 ;
3° Au début, sont ajoutés un article R. 112-23 et une sous-section 1 ainsi rédigés :
« Art. R. 112-23.-La Cour des comptes comprend sept chambres, dont une chambre du contentieux.
« Chaque chambre est présidée par un président de chambre.
« Sous-section 1
« La chambre du contentieux
« Art. R. 112-24.-La chambre du contentieux comprend, à parité, des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes affectés par le premier président.
« Le premier président peut également y affecter, pour y exercer les missions prévues à l'article R. 142-2-8, des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, des auditeurs, des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire, des conseillers experts et des vérificateurs.
« Les membres de la chambre du contentieux mentionnés au premier alinéa ne peuvent être affectés plus de sept années consécutives au sein de la chambre. Toutefois, ils peuvent, pour raisons de service, être maintenus au sein de la même chambre au-delà de cette durée pendant une période maximale de deux ans.
« Art. R. 112-25.-I.-Le premier président arrête, sur proposition du président de la chambre du contentieux, et après avis du procureur général, le nombre de sections au sein de celle-ci.
« Le premier président arrête, dans les mêmes conditions, la composition de chaque section et en désigne le président.
« Les présidents de section sont désignés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Nul ne peut exercer la présidence d'une même section plus de six années consécutives. La durée passée dans les fonctions de président de section n'est pas prise en compte au titre du dernier alinéa de l'article R. 112-24.
« II.-Le président de la chambre répartit les affaires entre les magistrats. Il préside les séances de la chambre et peut présider celles des sections. » ;
4° Est ajoutée une sous-section 2 intitulée : « Les autres chambres de la Cour des comptes » et comprenant les articles R. 112-26 à R. 112-26-3, dans leur rédaction résultant des 1° et 2° du présent article.