L'article 9 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En matière cinématographique, cette ambition se traduit par une contribution étendue à l'ensemble des services de France Télévisions diffusant annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En matière cinématographique, la diversité est notamment assurée par une attention particulière aux premiers et seconds films et par la variété des niveaux de devis. » ;
3° Le II est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« II.-Dans les conditions prévues par les articles 8 et 10 à 13 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, France Télévisions consacre une part du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de ses services de télévision qui diffusent chaque année civile au moins une œuvre cinématographique de longue durée et de son service de télévision de rattrapage à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes au moins égale à 3,5 %. Le chiffre d'affaires établissant l'assiette de cette contribution est déterminé grâce à la mise en place d'une comptabilité analytique. France Télévisions transmet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique la méthode suivie et les données correspondantes.
« Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 75 et 150 millions d'euros, et en l'absence de globalisation permise par l'article 8 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, la part de leur contribution consacrée aux dépenses mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 5 du même décret est fixée à 90 %.
« Les dépenses mentionnées au 3° de l'article 23 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 sont prises en compte pour le calcul de l'obligation résultant de l'article 10 du même décret jusqu'à 0,2 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
« La contribution porte globalement sur le chiffre d'affaires réalisé par les services suivants :
«-services de télévision mentionnés au premier alinéa du présent II ;
«-service de télévision de rattrapage mentionné au 6° de l'article 3 du présent cahier des charges.
« Dans le cadre de cette globalisation, la société aura la possibilité de faire circuler les droits de diffusion des œuvres entre les services de télévision mentionnés au premier alinéa du présent II, dans les conditions contractuelles prévues au jour de l'engagement des dépenses. La part de la contribution consacrée aux dépenses mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 5 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 s'apprécie sur le chiffre d'affaires globalisé de l'ensemble des services concernés. » ;
4° Les dix-sept derniers alinéas du IV sont remplacés par vingt-quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'exercice 2022, elle ne peut être inférieure annuellement à 420 millions d'euros, ce montant incluant les dépenses dans les œuvres documentaires ayant fait l'objet d'un contrat avec les antennes régionales de France 3, Via Stella ou les Outre-mer La 1ère.
« Au titre de la diversité des investissements par genre d'œuvres, France Télévisions s'engage à investir au moins les montants suivants :
«-pour le documentaire de création, 101 millions d'euros dont 12,2 millions d'euros dans les œuvres documentaires ayant fait l'objet d'un contrat avec les antennes régionales de France 3, Via Stella ou les Outre-mer La 1ère ;
«-pour le spectacle vivant, 15,75 millions d'euros dont 2 millions d'euros pour des œuvres exploitées exclusivement sur des services de médias audiovisuels à la demande ou des services de communication au public en ligne ;
«-pour l'animation, 27,2 millions d'euros.
« Au moins deux tiers de ces montants sont affectés à la production indépendante.
« Déduction faite des dépenses mentionnées au troisième alinéa du présent IV, la part minimale de cette contribution consacrée au développement de la production indépendante s'établit à 82,5 %.
« La part de cette contribution qui n'est pas consacrée au développement de la production indépendante est réalisée avec les filiales mentionnées à l'article 44-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« Les dépenses prises en compte sont celles mentionnées à l'article 5 du décret du 30 décembre 2021 précité. Toutefois, ne sont prises en compte au titre de celles mentionnées au 8° du I de cet article que :
« 1° Les dépenses de financement de festivals dans la limite de 0,1 % du montant de la contribution ;
« 2° Les dépenses externes d'achat d'espaces publicitaires et de campagnes d'affichage consacrées à des œuvres identifiées sur lesquelles porte la contribution, pour la part de ces dépenses supérieures à 500 000 euros ;
« 3° Les dépenses de financement de la formation des auteurs dans la limite de 1 % du montant de la contribution.
« La contribution de l'exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, dans la limite de 2 % de la contribution de l'exercice en cours.
« Elle porte globalement sur le chiffre d'affaires réalisé par les services suivants :
«-services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre définis à l'article 3 du présent cahier des charges ;
«-services de médias audiovisuels à la demande édités par France Télévisions ou par l'une de ses filiales, au sens du 6° de l'article 3 du présent cahier des charges.
« A la condition que France Télévisions en informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avant le 1er juillet de chaque année, le chiffre d'affaires des autres services de télévision édités par France Télévisions ou par l'une de ses filiales, sur tout réseau de communications électroniques, pourra également être pris en compte.
« Pour la part de la contribution consacrée au développement de la production indépendante, la société respecte les dispositions figurant en annexe relatives à l'étendue des droits cédés pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés ainsi que, lorsqu'elle détient des parts de producteur d'une œuvre, les conditions figurant en annexe, prenant en compte l'accord conclu le 24 mai 2016 avec les organisations représentant les producteurs et les distributeurs d'œuvres audiovisuelles, relatives à :
«-la négociation des mandats de commercialisation et des droits secondaires ;
«-l'acquisition des mandats de commercialisation lorsque le producteur dispose pour cette œuvre d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ou d'un accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution ;
«-l'exploitation des droits de diffusion de l'œuvre à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qui lui ont été cédés.
« En 2022 en outre, la société ne détient pas de mandats de commercialisation des œuvres pour lesquelles elle acquiert les droits mentionnés au 1° du I de l'article 5 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.
« France Télévisions peut procéder à une multidiffusion supplémentaire sur ses services régionaux et locaux de télévision diffusés en outre-mer correspondant à un passage sur chacun de ces services.
« Pour l'application du 3° du II de l'article 21 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 précité, le pourcentage minimum de financement du devis de production d'une œuvre, quel qu'en soit le genre, est fixé à 60 %. Dans ce cas, le calcul du droit à recettes au profit de France Télévisions respecte les règles de l'accord sur la transparence des comptes et des remontées de recettes en matière de production audiovisuelle du 19 février 2016 ou de tout accord qui lui serait substitué. »