L'article 4 du décret du 8 juillet 2009 susvisé est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « aux 1, 3 et 4 » sont remplacés par les mots : « au 1 » ;
2° Après le premier alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette prime peut être attribuée aux personnels mentionnés au 4 de l'article 2 qui effectuent un service d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur correspondant annuellement à un minimum de 21 heures de cours, 32 heures de travaux dirigés ou pratiques, d'animation de groupes de pairs et de suivi d'étudiants ou toute combinaison équivalente. »