L'article 6 est remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Les enseignants-chercheurs bénéficiaires du présent régime indemnitaire peuvent être autorisés à convertir, pour tout ou partie, la prime qu'ils perçoivent en vertu du 2° de l'article 2 en décharge de service, par décision du président ou du chef d'établissement, selon des modalités définies par le conseil d'administration.
« La décharge de service mentionnée au premier alinéa ne peut excéder les deux tiers des obligations de services d'enseignement fixées au 1° de l'article 7 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
« Les bénéficiaires de décharges de service obtenues en application du présent article ne peuvent être autorisés à effectuer des enseignements complémentaires. »