L'article 4 est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Pour les enseignants-chercheurs, chaque candidature est accompagnée du rapport d'activités mentionné à l'article 7-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
« Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise le calendrier et les modalités de dépôt des candidatures.
« Les candidatures sont transmises pour avis par le président de l'établissement à la section compétente du Conseil national des universités, à la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé ou à la section compétente du conseil national des astronomes et physiciens. Lorsqu'un enseignant-chercheur assimilé au corps des maîtres de conférences ou au corps des professeurs des universités ne relève pas d'une section, il choisit une section de rattachement.
« Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau de rang au moins égal à celui du candidat, la section compétente du Conseil national des universités ou la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé ou du conseil national des astronomes et physiciens rend un avis sur l'ensemble du dossier du candidat, qui précise au titre de quelle mission au sens de l'article L. 123-3 du code de l'éducation le bénéfice de la prime est proposé. Il peut s'agir d'une de ces missions, de plusieurs ou de l'ensemble d'entre elles. Le bénéfice de la prime peut également être attribué au titre du concours apporté à la vie collective des établissements, au sens du septième alinéa de l'article 3 du décret du 6 juin 1984 susvisé. Cet avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé. En l'absence d'avis, celui-ci est réputé rendu.
« Les avis précités et les rapports d'activités mentionnés au premier alinéa sont ensuite adressés par le président de l'établissement au conseil académique ou à l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés.
« Au vu des rapports présentés, pour chaque candidat, par deux rapporteurs de rang au moins égal à celui du candidat et librement désignés par le conseil académique, ou par l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, et sur la base des documents mentionnés à l'alinéa précédent, celui-ci rend un avis, en formation restreinte, sur l'ensemble du dossier du candidat qui précise au titre de quelle mission au sens de l'article L. 123-3 du code de l'éducation le bénéfice de la prime est proposé. Il peut s'agir d'une de ces missions, de plusieurs ou de l'ensemble d'entre elles. Le bénéfice de la prime peut également être attribué au titre du concours apporté à la vie collective des établissements, au sens du septième alinéa de l'article 3 du décret du 6 juin 1984 susvisé. Cet avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé.
« Les deux avis consultatifs des instances mentionnées au 1° du présent article sont recueillis selon des modalités et un dispositif de cotation fixés par arrêté du ou des ministres intéressés.
« Les dossiers ainsi complétés des avis mentionnés aux alinéas précédents sont adressés au président ou au directeur de l'établissement d'affectation de l'agent.
« Le président ou le directeur de l'établissement arrête les décisions d'attribution individuelle de la prime comprenant le montant individuel et la ou les missions au titre de laquelle ou desquelles la prime est attribuée.
« Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, le président ou le directeur de l'établissement arrête les attributions dans la limite d'une dotation attribuée à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en tenant compte des avis consultatifs reçus et conformément aux principes de répartition définis par le conseil d'administration dans les lignes directrices de gestion mentionnées à l'article 2 ; »
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Pour les chercheurs, une décision du président ou du directeur de l'organisme précise le calendrier et les modalités de dépôt des candidatures.
« Les dossiers sont évalués par l'instance d'évaluation compétente à l'égard du chercheur concerné en application des règles statutaires afférentes à son corps. L'évaluation précise au titre de quelle mission au sens de l'article L. 411-1 du code de la recherche la prime est proposée. Il peut s'agir d'une de ces missions, de plusieurs ou de l'ensemble d'entre elles. Le bénéfice de la prime peut également être attribué au titre de missions d'intérêt général. En cas de refus explicite ou implicite dans un délai de deux mois de l'instance d'évaluation compétente de procéder à l'évaluation du dossier présenté par le chercheur, cette évaluation est réalisée par un comité scientifique désigné à cet effet par décision du président ou du directeur de l'organisme.
« Le président ou le directeur de l'organisme arrête les décisions individuelles d'attribution de la prime comprenant le montant individuel et la ou les missions au titre de laquelle ou desquelles la prime est attribuée.
« Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, le président ou le directeur de l'organisme arrête les attributions dans la limite d'une dotation attribuée à cet effet par le ministre chargé de la recherche en tenant compte de l'avis consultatif de l'instance d'évaluation ou du comité scientifique mentionnés ci-dessus et conformément aux principes de répartition définis par le conseil d'administration dans les lignes directrices de gestion mentionnées à l'article 2 ; »
3° Le 3° est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les enseignants-chercheurs, les décisions individuelles prennent effet au 1er octobre de l'année au titre de laquelle elles sont arrêtées.
« Pour les chercheurs, les décisions individuelles prennent effet au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elles sont arrêtées. » ;
b) Le troisième alinéa, devenu quatrième alinéa, est remplacé par les dispositions suivantes :
« La prime est attribuée pour une durée de trois ans, période durant laquelle le bénéficiaire ne peut cumuler une autre prime individuelle au titre du 3° de l'article 2. » ;
c) Le quatrième alinéa, devenu cinquième alinéa, est supprimé.