L'article 3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « décharges de service », sont insérés les mots : « ou dont certaines activités font l'objet d'une équivalence horaire prévue par le II de l'article 7 du décret du 6 juin 1984 » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « en congés pour projet pédagogique. », sont ajoutés les mots : « Cette composante ne peut pas être attribuée au titre d'une activité faisant déjà l'objet d'une équivalence horaire prévue par le II de l'article 7 du décret du 6 juin 1984. »