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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1601 du 21 décembre 2022 modifiant le dispositif d'aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise de covid-19)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1601 du 21 décembre 2022 modifiant le dispositif d'aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise de covid-19)


L'article 3 du décret du 12 juin 2020 susviséest ainsi modifié :
1° Au I :
a) Avant les mots : « Le montant de l'aide en prêt à taux bonifié est limité à », sont insérés les mots : « Pour les entreprises fragilisées par la crise sanitaire de covid-19, » ;
b) Sont supprimés les mots : « ou, le cas échéant, du dernier exercice clos disponible » ;
2° A la suite du I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I. bis.-Pour les entreprises affectées par les conséquences de l'agression de l'Ukraine par la Russie, le montant de l'aide en prêt à taux bonifié est plafonné à :


«-15 % du chiffre d'affaires annuel total moyen réalisé par le bénéficiaire au cours des trois derniers exercices comptables clôturés. Lorsque le bénéficiaire est une entreprise nouvellement créée qui ne peut pas présenter trois comptes annuels clôturés, le plafond de 15 % est calculé sur la base du chiffre d'affaires total moyen constaté sur la durée d'existence de l'entreprise jusqu'à la date à laquelle celle-ci présente sa demande d'aide, le cas échéant extrapolé sur une année ;


« ou


«-50 % des dépenses énergétiques au cours des 12 mois précédant le mois de la demande d'aide.


« Le montant du prêt peut toutefois être majoré afin de couvrir les besoins de liquidités du bénéficiaire pendant les 12 mois suivant la date de l'octroi du prêt dans le cas des petites et moyennes entreprises, ou pendant les 6 mois suivant la date de l'octroi du prêt dans le cas des grandes entreprises. Le bénéficiaire doit produire une auto-certification établissant ses besoins de liquidités et justifier desdits besoins au moyen d'une revue financière indépendante.
« Le montant de l'aide est limité au besoin de trésorerie qui résulte de l'impact de l'agression de l'Ukraine par la Russie sur l'activité de l'entreprise. » ;
3° Au II, avant les mots : « L'aide peut prendre la forme d'une avance remboursable », sont insérés les mots : « Pour les entreprises fragilisées par la crise sanitaire de covid-19, » ;
4° Au III, les mots : « Les crédits sont décaissés » sont remplacés par les mots : « Les avances remboursables sont allouées » ;
5° Au IV :
a) Avant les mots : « Le prêt est décaissé jusqu'au 30 juin 2022 », sont insérés les mots : « Pour les entreprises fragilisées par la crise sanitaire de covid-19, » ;
b) Les mots : « Le prêt est décaissé » sont remplacés par les mots : « le prêt est alloué » ;
c) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entreprises affectées par les conséquences de l'agression de l'Ukraine par la Russie, le prêt est alloué jusqu'au 31 décembre 2023 à un taux d'intérêt fixe qui est au moins égal au taux d'intérêt prévu dans la décision de la Commission européenne n° SA. 103934 (2022/ N) du 1er décembre 2022, intégrant la marge pour risque de crédit prévue dans ladite décision. » ;
d) Au dernier alinéa, après les mots : « Le prêt couvre des besoins en investissements et des besoins en fonds de roulement », sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les prêts ne peuvent être accordés à des entreprises faisant l'objet de sanctions adoptées par l'Union européenne, notamment :


«-aux personnes, entités ou organismes spécifiquement désignés dans les actes juridiques instituant ces sanctions ;
«-à des entreprises détenues ou contrôlées par des personnes, entités ou organismes ciblées par les sanctions adoptées par l'Union européenne ;
«-à des entreprises présentes dans des secteurs ciblés par les sanctions adoptées par l'Union européenne, dans la mesure où l'aide porterait atteinte aux objectifs des sanctions pertinentes. »