Le chef du Contrôle général économique et financier dirige le service.
Il est assisté d'un comité de direction composé des responsables de mission et des responsables de section, ainsi que d'un adjoint et d'un secrétaire général.
Il est saisi par les ministres chargés de l'économie et du budget de toute mission que ceux-ci confient au Contrôle général économique et financier dans le domaine économique et financier.
Il soumet à l'avis du comité stratégique les projets mentionnés aux 1° à 3° de l'article 6.
Il soumet aux ministres chargés de l'économie et du budget, après consultation du comité stratégique, les projets d'orientations stratégiques et de programmation générale des travaux du Contrôle général économique et financier, et s'assure de leur mise en œuvre.
Sans préjudice des dispositions des articles 6 et 10 du décret du 26 mai 1955 susmentionné, il fait connaître les conclusions des travaux des agents aux ministres chargés de l'économie et du budget.
Il veille à la qualité et à l'impartialité des travaux des membres du Contrôle général économique et financier, ainsi qu'à l'homogénéité et à l'efficacité des méthodes mises en œuvre pour l'exercice des activités de contrôle, notamment en matière d'analyse ou de prévention des risques économiques et financiers et en matière d'évaluation des performances.
Il veille au respect de la charte de déontologie du service.