I.-L'article L. 2314-18 du code du travail est ainsi rétabli :
« Art. L. 2314-18.-Sont électeurs l'ensemble des salariés âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques. »
II.-Le premier alinéa de l'article L. 2314-19 du code du travail est complété par les mots : « ainsi que des salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique ».
III.-Le I est applicable à compter du 31 octobre 2022.