I. - A titre expérimental et par dérogation au 1° des articles L. 1242-2 et L. 1251-6 du code du travail, dans les secteurs définis par décret, un seul contrat à durée déterminée ou un seul contrat de mission peut être conclu pour remplacer plusieurs salariés.
L'expérimentation ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
II. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard trois mois avant le terme de l'expérimentation prévue au I du présent article, un rapport d'évaluation de cette expérimentation évaluant en particulier, dans les secteurs mentionnés au premier alinéa du même I, les effets de l'expérimentation sur la fréquence de la conclusion des contrats à durée déterminée et des contrats de mission ainsi que sur l'allongement de leur durée et les conséquences des négociations de branche portant sur les thèmes mentionnés au 7° de l'article L. 2253-1 du code du travail, afin de déterminer notamment les conditions appropriées d'une éventuelle généralisation du dispositif prévu au premier alinéa du I du présent article.
III. - La durée de l'expérimentation prévue au I du présent article est de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au même I.