Le cinquième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 30 juin 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Quatre à dix médecins, qualifiés dans la discipline intéressée, sont proposés à parts égales par le Conseil national de l'ordre des médecins et par le ou les syndicats nationaux les plus représentatifs de la discipline intéressée. A défaut, ils sont proposés par le ou les syndicats médicaux nationaux les plus représentatifs. En cas de nombre impair, le Conseil national de l'ordre des médecins propose la majorité des membres. »