Articles

Article 4 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2022 portant institution d'une régie de recettes et d'avances auprès de l'administration centrale du ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion, du ministère de la santé et de la prévention et du ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées)

Article 4 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2022 portant institution d'une régie de recettes et d'avances auprès de l'administration centrale du ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion, du ministère de la santé et de la prévention et du ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées)


La régie de recettes encaisse les produits suivants :
1° Les versements effectués par les agents des ministères en paiement du prix du séjour de leurs enfants à la crèche ou au centre de loisirs ;
2° La participation financière des membres ou collaborateurs des cabinets ministériels aux coûts des repas qui leur sont servis par le service de restauration ;
3° Les recettes liées à des actions de communication (droit de reproduction, diffusion de documents, ventes d'espaces, organisation de colloques, ventes de solidarité au profit des œuvres sociales) ;
4° Les recettes liées à la souscription à des abonnements et à la vente d'ouvrages édités par les ministères ;
5° Les amendes perçues au titre de l'article L. 3515-3 du code de la santé publique susvisé ;
6° Le produit de la cession, avec ou sans droit de reproduction, ou de la diffusion de documents quel que soit le support utilisé.