Après l'article 4 du même décret, il est ajouté un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis. - Les représentants de l'Etat et de ses établissements publics mentionnés au 1° de l'article 3 peuvent se faire représenter par tout membre de l'organisme auxquels ils appartiennent.
« Les personnalités qualifiées mentionnées au 7° de l'article 3 peuvent donner mandat à un autre membre du conseil de gestion. »