L'article R. 556-2 du même code est ainsi modifié :
1° Il est ajouté, au début de l'article, un I ainsi rédigé :
« I.-Dès lors que le projet de construction ou de lotissement prévu à l'article L. 556-2 comporte un usage d'accueil de populations sensibles, au sens du 6° du I de l'article D. 556-1 A, le maître d'ouvrage à l'initiative du projet transmet, pour information, l'attestation prévue à l'article L. 556-2 à l'Agence régionale de santé et, dans le cas de sites ayant accueilli une installation classée, à l'inspection des installations classées dans les quinze jours suivant sa réception par le maître d'ouvrage ou, au plus tard, le jour du dépôt de la demande de permis de construire ou d'aménager. Le maître d'ouvrage transmet l'étude de sol à l'Agence régionale de santé si elle en fait la demande. » ;
2° Avant les mots : « L'étude de sols prévue », il est ajouté : « II.-».