L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35 et A. 212-36 de ce même code, sont les suivantes :
« a) Etre titulaire de l'une des attestations de réussite à la formation relative au secourisme suivante :
«-a minima “ prévention et secours civiques de niveau 1 ” (PSC1) ou équivalent ;
«-“ certificat de sauveteur secouriste du travail (SST) ” en cours de validité ;
« b) Satisfaire à un test d'exigences préalables.
« Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
«-la production d'une attestation de réussite à la formation relative au secourisme le cas échéant assortie de l'attestation de formation continue en cours de validité ;
«-la réussite à un test d'exigences préalables consistant en la réalisation de :
«-option A activités gymniques acrobatiques : un enchaînement d'une durée de trente secondes maximum intégrant les cinq éléments techniques présentés dans le tableau figurant en annexe II. Le candidat doit valider au moins quatre des cinq éléments techniques. Un élément est validé lorsque les deux critères de réussite sont certifiés ;
«-option B gymnastique rythmique : un enchaînement d'une durée de trente secondes maximum avec 1'engin au choix parmi les cinq possibles figurant dans le tableau en annexe II. Le candidat doit valider au moins trois des cinq éléments techniques. Un élément est validé lorsque le critère de réussite est certifié. »