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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 16 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 16 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986)


L'article 6 de l'arrêté du 24 mars 1967 susviséest ainsi modifié :
I.-Au premier et au quatrième alinéas, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 ».
II.-Au deuxième alinéa, les mots : « ne prend en compte ni les crédits correspondant au versement du complément de traitement indiciaire prévu par l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ni ceux correspondant au versement de la prime de revalorisation prévue par le décret n° 2021-740 du 8 juin 2021 relatif au versement d'une prime temporaire de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « ne prend pas en compte les crédits correspondant au versement du complément de traitement indiciaire prévu par l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ».
III.-Au troisième alinéa, les mots : « 0,25, défini par l'autorité investie du pouvoir de nomination. » sont remplacés par les mots : « 0,5 point, défini par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La note ainsi attribuée ne peut être supérieure à 25. »
IV.-Il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au précédent alinéa, pour les personnels affectés dans l'établissement en cours d'année 2021, la note à prendre en compte est la note attribuée au titre de l'année 2021, à laquelle est appliqué un taux de progression annuelle supérieure ou égale à 0,25 point, défini par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La note ainsi attribuée ne peut être supérieure à 25. »