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Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1586 du 16 décembre 2022 relatif au contrat type applicable aux transports publics routiers réalisés sous le régime du transport exceptionnel et modifiant le code des transports)

Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1586 du 16 décembre 2022 relatif au contrat type applicable aux transports publics routiers réalisés sous le régime du transport exceptionnel et modifiant le code des transports)


Modalités de paiement


18.1. Le paiement du prix du transport, ainsi que celui des prestations annexes, est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû), sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu et, en tout état de cause, au lieu d'émission de la facture, laquelle doit être réglée dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter de la date de son émission.
L'expéditeur et le destinataire sont garants de son acquittement.
18.2. La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite.
18.3. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date limite de règlement figurant sur la facture, l'exigibilité d'intérêts de retard d'un montant équivalent à cinq fois le taux d'intérêt légal, ainsi que d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant minimum conformément à l'article D. 441-5 du code de commerce, et ce, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.
18.4. La date d'exigibilité du paiement, le taux des intérêts de retard, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement doivent obligatoirement figurer sur la facture.
18.5. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes les sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération.
18.6. En cas de perte ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise, le transporteur a droit au paiement de sa rémunération, sous réserve qu'il règle l'indemnité correspondante.