Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires
17.1. La rémunération du transporteur comprend :
a) Le prix du transport stricto sensu ;
b) Le prix des prestations annexes ;
c) Le prix des prestations complémentaires ;
d) Les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport ;
e) Toute taxe liée au transport et/ ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.
17.2. Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, de la distance du transport, des délais d'acheminement, de la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule transporteur et de l'équipage, plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée, conformément aux dispositions du titre II du livre II de la troisième partie législative du code des transports, ainsi que de la qualité de la prestation rendue.
17.3. Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière.
Les charges de carburant sont déterminées et révisées dans les conditions prévues par les dispositions impératives des articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports.
17.4. Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est le cas notamment :
a) Des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement différé ;
b) De la livraison contre remboursement ;
c) Des déboursés ;
d) De la déclaration de valeur ;
e) De la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;
f) Du mandat d'assurance ;
g) Des opérations de chargement, de déchargement, de calage, d'arrimage et de sanglage ;
h) De la fourniture des moyens de calage et d'arrimage (cales, sangles, etc.) ;
i) De toute prestation relative aux supports de charge quels qu'ils soient ;
j) De la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement ;
k) Des opérations de pesage ;
l) Du nettoyage, du lavage, de la désinfection ou de la décontamination du véhicule en cas de remise d'envois salissants ou contaminants ;
m) Du magasinage ;
n) Des frais d'immobilisation du véhicule et de l'équipage ;
o) Des frais de relevage ou de coupures de lignes électriques et téléphoniques ou de tout autre obstacle aérien, des frais d'étude de franchissement d'ouvrages d'art, démontage et montage d'obstacles divers, renforcements d'ouvrage d'art, de chaussées ou de quai … ;
p) Du bâchage et du débâchage de la marchandise ;
q) Des frais de consultation des gestionnaires d'ouvrages ou de voiries générés par la demande de transport exceptionnel ;
r) Des frais d'accompagnement requis conformément aux obligations découlant de l'article 13 de l'arrêté du 4 mai 2006 modifié et aux obligations spécifiques de l'autorisation de transport exceptionnel.
17.5. Toute modification du contrat de transport initial, notamment tout changement d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule transporteur et/ ou de l'équipage non imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur.
17.6. Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés séparément.
17.7. Tous les prix sont calculés hors taxes.