Empêchement à la livraison-Sort des marchandises en souffrance
16.1. Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné, notamment en cas :
a) D'absence du destinataire ;
b) D'inaccessibilité du lieu de livraison ;
c) D'immobilisation du véhicule chez le destinataire pendant une durée supérieure aux durées définies à l'article 11 ;
d) De refus de prendre livraison par le destinataire.
Sans préjudice des dispositions de l'article 11.4, est également considéré comme un empêchement à la livraison, toute immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure à vingt-quatre heures décomptées à partir de la mise à disposition.
16.2. L'empêchement à la livraison donne lieu à l'établissement d'un avis de souffrance adressé par le transporteur au donneur d'ordre dans les vingt-quatre heures suivant sa constatation par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données.
16.3. Traitement des souffrances.
La marchandise qui a fait l'objet de l'avis de souffrance reste à la disposition du destinataire jusqu'à la réception des nouvelles instructions du donneur d'ordre.
En l'absence d'instruction dans un délai de vingt-quatre heures suivant l'avis de souffrance, le transporteur peut décharger la marchandise pour le compte du donneur d'ordre. En ce cas, le transporteur demeure responsable de la marchandise ou la confie à un entrepôt public ou, à défaut, à un tiers.
A défaut de réponse du donneur d'ordre dans les trois jours ouvrables suivant l'avis de souffrance, le transporteur lui adresse un deuxième avis de souffrance par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation de données.
En l'absence d'instruction dans les cinq jours ouvrables suivant le second avis de souffrance, le transporteur met le donneur d'ordre en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de reprendre possession de la marchandise.
A défaut de réponse dans un délai maximum de quinze jours ouvrables à compter de la date de première présentation de la mise en demeure, le contrat de transport est résilié de plein droit et la marchandise est considérée comme abandonnée par le donneur d'ordre au transporteur, ce qui confère à ce dernier le droit d'effectuer sur elle tout acte de disposition (vente amiable, etc.).
L'ensemble des frais ainsi engagés est à la charge du donneur d'ordre, sauf s'ils sont la conséquence d'une faute du transporteur. En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage et pour les opérations de manutention accomplies, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17.