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Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1586 du 16 décembre 2022 relatif au contrat type applicable aux transports publics routiers réalisés sous le régime du transport exceptionnel et modifiant le code des transports)

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1586 du 16 décembre 2022 relatif au contrat type applicable aux transports publics routiers réalisés sous le régime du transport exceptionnel et modifiant le code des transports)


Défaillance du transporteur au chargement entraînant le report ou l'annulation du transport


14.1. Le transporteur verse au donneur d'ordre une indemnité lorsqu'il est responsable, hors cas de force majeure, d'un report ou d'une annulation du transport.
L'indemnité forfaitaire à verser au donneur d'ordre est égale aux deux tiers du prix du transport, hors prestations annexes et/ ou complémentaires.
14.2. Toutefois, en cas d'annulation ou de report, le transporteur n'est pas tenu à indemnité, s'il en informe le donneur d'ordre en respectant les délais de préavis suivants par rapport à la date de mise à disposition prévue du véhicule selon les caractéristiques du convoi (longueur et largeur hors-tout, masse) telles que définies par le code de la route :
a) Pour un convoi de 1re catégorie : deux jours ouvrables ;
b) Pour un convoi de 2e catégorie : six jours ouvrables ;
c) Pour un convoi de 3e catégorie : douze jours ouvrables.
De même, cette indemnité n'est pas due si le transporteur propose au donneur d'ordre une autre entreprise capable d'exécuter le transport dans les mêmes conditions. Le transporteur initial répond comme un commissionnaire de transport de la bonne exécution de l'opération.
14.3. Le donneur d'ordre peut chercher un autre transporteur en cas de non-respect du préavis ou lorsque le report proposé est de nature à lui causer un préjudice grave.
14.4. Lorsque la défaillance au chargement du transporteur est consécutive à l'absence de délivrance de l'autorisation de transport exceptionnel, le transporteur est exonéré du versement d'une quelconque indemnité, s'il prouve qu'il a mis en œuvre les diligences normales dans la gestion de la demande d'autorisation.