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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1586 du 16 décembre 2022 relatif au contrat type applicable aux transports publics routiers réalisés sous le régime du transport exceptionnel et modifiant le code des transports)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1586 du 16 décembre 2022 relatif au contrat type applicable aux transports publics routiers réalisés sous le régime du transport exceptionnel et modifiant le code des transports)


Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi


13.1. Le donneur d'ordre verse au transporteur une indemnité lorsqu'il est responsable, hors cas de force majeure :
a) De l'annulation du transport ;
b) De la non-remise de l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur ;
c) D'un report du transport.
L'indemnité forfaitaire à verser au transporteur est égale aux deux tiers du prix du transport, hors prestations annexes et/ ou complémentaires, à laquelle s'ajoutent les frais de consultation engagés et acquittés par celui-ci.
13.2. Toutefois, en cas d'annulation ou de report, le donneur d'ordre n'est pas tenu à indemnité, s'il en informe le transporteur en respectant les délais de préavis suivants par rapport à la date de mise à disposition prévue du véhicule :
a) Pour un convoi de 1re catégorie : deux (2) jours ouvrables ;
b) Pour un convoi de 2e catégorie : six (6) jours ouvrables ;
c) Pour un convoi de 3e catégorie : douze (12) jours ouvrables.