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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1586 du 16 décembre 2022 relatif au contrat type applicable aux transports publics routiers réalisés sous le régime du transport exceptionnel et modifiant le code des transports)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1586 du 16 décembre 2022 relatif au contrat type applicable aux transports publics routiers réalisés sous le régime du transport exceptionnel et modifiant le code des transports)


Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement


10.1. Le transporteur reconnaît préalablement les accès aux lieux de chargement et de déchargement, au même titre que l'ensemble de l'itinéraire, à condition que le délai entre la commande et la réalisation du transport soit compatible avec cette reconnaissance.
Le donneur d'ordre garantit pour sa part la résistance des sols ne relevant pas du domaine public.
10.2. Le donneur d'ordre, ainsi que le destinataire, signalent, au plus tard au moment de la conclusion du contrat, les obstacles susceptibles d'entraver la circulation du convoi dans les enceintes privées de chargement ou de déchargement. Ils assurent le maintien des conditions d'accès jusqu'à la réalisation du transport.
10.3. Le donneur d'ordre prend, à l'arrivée des véhicules ou engins, toutes les mesures de sécurité sur les lieux de chargement et de déchargement, notamment le débranchement des lignes électriques, ainsi que la protection et le signalement des canalisations.
10.4. Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement ou de déchargement conformément aux articles R. 4515-1 à R. 4515-11 du code du travail. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.