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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1586 du 16 décembre 2022 relatif au contrat type applicable aux transports publics routiers réalisés sous le régime du transport exceptionnel et modifiant le code des transports)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1586 du 16 décembre 2022 relatif au contrat type applicable aux transports publics routiers réalisés sous le régime du transport exceptionnel et modifiant le code des transports)


Livraison


9.1. La livraison est effectuée entre les mains du destinataire ou de son représentant désigné par le donneur d'ordre et figurant sur le document de transport.
9.2. Le destinataire peut formuler des réserves précises et motivées sur l'état de la marchandise et la quantité remise.
Dès que le destinataire a pris possession de l'envoi, avec ou sans réserve, il en donne décharge au transporteur en datant et signant le document de transport, dont un exemplaire lui est remis, par écrit ou par tout autre support électronique assurant la transmission et la conservation des données.
En l'absence de réserves ou en cas de refus exprès et motivé desdites réserves par le transporteur, le destinataire est en droit d'invoquer dans les délais légaux prévus par l'article L. 133-3 du code de commerce une perte ou une avarie, en rapportant la preuve de leur existence et de leur imputabilité au transport.
9.3. La signature du destinataire est la preuve de la remise et de l'acceptation de l'envoi. Elle est accompagnée du nom du signataire, de la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de l'établissement ou de tout autre moyen approprié d'identification.
9.4. A défaut de remise au transporteur, avant son départ, du document de transport, et sous réserve qu'il ait confirmé au donneur d'ordre la remise de la marchandise, il y a présomption simple de livraison conforme au contrat. Cette confirmation de la remise de la marchandise, précisant la date de celle-ci, intervient par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, au plus tard à midi du premier jour ouvrable suivant la remise de la marchandise.