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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1586 du 16 décembre 2022 relatif au contrat type applicable aux transports publics routiers réalisés sous le régime du transport exceptionnel et modifiant le code des transports)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1586 du 16 décembre 2022 relatif au contrat type applicable aux transports publics routiers réalisés sous le régime du transport exceptionnel et modifiant le code des transports)


Informations et documents à fournir au transporteur par le donneur d'ordre


3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-2 et L. 3222-4 du code des transports, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, les indications suivantes :
a) Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, de télécopie, les adresses électroniques de l'expéditeur et du destinataire ;
b) Les adresses complètes, ainsi que les noms et les coordonnées des contacts sur les lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces derniers diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ;
c) Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
d) Les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement ;
e) Les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et du déchargement contractuellement convenues ;
f) La nature très exacte de la marchandise, le poids brut de l'envoi, la longueur, la largeur, la hauteur, les marques, le nombre d'objets et/ ou de supports de charge qui constituent l'envoi, ainsi que sa spécificité (marchandises dangereuses, convoitées et/ ou sensibles) quand cette dernière requiert des dispositions particulières pour son déplacement ;
g) Les modalités de paiement (port payé ou port dû) ;
h) Toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (déboursé, déclaration de valeur, déclaration d'intérêt spécial à la livraison, livraison contre remboursement, etc.) ;
i) Le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces informations sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;
j) Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités d'exécution ;
k) Les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle présentation, mise en entrepôt, retour, vente ou destruction de la marchandise, etc.).
3.2. En outre, le donneur d'ordre fournit au transporteur toutes les informations susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du transport, et notamment :
a) Les particularités apparentes ou non apparentes de la marchandise ;
b) La position du centre de gravité ;
c) L'emplacement des points d'appui de l'objet, ainsi que, le cas échéant, de celui de ses supports et accessoires de charge ;
d) Les points d'élingage et d'arrimage de l'objet à transporter ;
e) Les caractéristiques des lieux de chargement et de déchargement, notamment les accès internes, la résistance des sols et les obstacles éventuels.
3.3. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même temps que la marchandise, les renseignements et les documents d'accompagnement nécessaires à la bonne exécution d'une opération de transport soumise à une réglementation particulière, telle que régie, douane, police, marchandises dangereuses, etc.
3.4. Le document de transport est établi, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données, sur la base de ces indications. Il est complété, si besoin est, au fur et à mesure de l'opération de transport. Un exemplaire en est remis obligatoirement au destinataire au plus tard au moment de la livraison, ainsi qu'au donneur d'ordre si celui-ci en fait la demande.
3.5. Les mentions figurant sur les documents étrangers au contrat de transport sont inopposables au transporteur. Il en va autrement si elles sont portées à sa connaissance, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, sur les pièces relatives au contrat de transport.
3.6. Le donneur d'ordre répond de tout manquement à son obligation d'information aux articles 3.1 à 3.3.
Il supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une déclaration fausse, incomplète ou erronée, ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées ou du transport à réaliser.
3.7. L'exécution du transport est subordonnée à l'obtention des autorisations administratives requises : en cas de refus ou de retard de délivrance de ces autorisations indépendant de toute faute de l'une ou de l'autre des parties, chacune conserve à sa charge les frais inutilement exposés et les préjudices résultant pour elle de la non-réalisation du transport ou de son report, à l'exception des frais de consultation engagés et acquittés par le transporteur qui restent à la charge du donneur d'ordre.