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Article AUTONOME (Décret n° 2022-1583 du 16 décembre 2022 portant publication de l'amendement à l'annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 15 novembre 2022 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2022-1583 du 16 décembre 2022 portant publication de l'amendement à l'annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 15 novembre 2022 (1))


AMENDEMENT
À L'ANNEXE I DE LA CONVENTION INTERNATIONALE CONTRE LE DOPAGE DANS LE SPORT, ADOPTÉ À PARIS LE 15 NOVEMBRE 2022


CODE MONDIAL ANTIDOPAGE STANDARD INTERNATIONAL - LISTE DES INTERDICTIONS 2023 ENTRÉE EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 2023


Le texte officiel de la Liste des interdictions est maintenu par l'AMA et sera publié en anglais et en français. En cas de conflit entre les versions anglaise et française, la version anglaise prévaudra.
Voici quelques termes utilisés dans cette Liste des substances et des méthodes interdites :


INTERDITE EN COMPÉTITION


Sous réserve d'une période différente ayant été approuvée par l'AMA pour un sport donné, la période En compétition est en principe la période commençant juste avant minuit (à 23 h 59) la veille d'une compétition à laquelle le sportif doit participer jusqu'à la fin de la compétition et le processus de collecte des échantillons.


INTERDITE EN PERMANENCE


Cela signifie que la substance ou la méthode est interdite en tout temps tel que défini dans le Code.


SPÉCIFIÉE ET NON-SPÉCIFIÉE


Conformément à l'article 4.2.2 du Code mondial antidopage, « aux fins de l'application de l'article 10, toutes les substances interdites sont des substances spécifiées sauf mention contraire dans la Liste des interdictions. Aucune méthode interdite ne sera considérée comme une méthode spécifiée si elle n'est pas identifiée comme telle dans la Liste des interdictions ». Selon le commentaire de l'article, « les substances et méthodes spécifiées identifiées à l'article 4.2.2 ne devraient en aucune manière être considérées comme moins importantes ou moins dangereuses que d'autres substances ou méthodes dopantes. Au contraire, ce sont simplement des substances et des méthodes qui ont plus de probabilité d'avoir été consommées ou utilisées par un sportif dans un but autre que l'amélioration des performances sportives. »


SUBSTANCES D'ABUS


Conformément à l'article 4.2.3 du Code, les substances d'abus sont « les substances interdites qui sont spécifiquement identifiées comme des substances d'abus dans la Liste des interdictions parce qu'elles donnent souvent lieu à des abus dans la société en dehors du contexte sportif ». Ce qui suit sont désignées Substances d'abus : cocaïne, diamorphine (héroïne), méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA/« ecstasy »), tétrahydrocannabinol (THC).


SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES EN PERMANENCE (EN ET HORS COMPÉTITION)
SUBSTANCES INTERDITES


S0. SUBSTANCES NON APPROUVÉES
Toutes les substances de cette classe sont interdites en permanence (en et hors compétition). Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances spécifiées.
Toute substance pharmacologique non incluse dans une section de la Liste ci-dessous et qui n'est pas actuellement approuvée pour une utilisation thérapeutique chez l'Homme par une autorité gouvernementale réglementaire de la santé (par ex. médicaments en développement préclinique ou clinique ou médicaments discontinués, médicaments à façon, substances approuvées seulement pour usage vétérinaire) est interdite en permanence.
Cette classe couvre de nombreuses substances différentes, y compris, mais sans s'y limiter, le BPC157.
S1. AGENTS ANABOLISANTS
Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances non-spécifiées.
Certaines de ces substances peuvent être trouvées, sans limitation, dans les médicaments utilisés pour le traitement par ex. de l'hypogonadisme.
Les agents anabolisants sont interdits.
1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA)
Lorsqu'ils sont administrés de manière exogène, y compris, mais sans s'y limiter :
1-androstènediol (5α-androst-1-ène-3β,17β-diol) ;
1-androstènedione (5α-androst-1-ène-3,17-dione) ;
1-androstérone (3α-hydroxy-5α-androst-1-ène-17-one) ;
1-épiandrostérone (3β-hydroxy-5α-androst-1-ène-17-one) ;
1-testostérone (17β-hydroxy-5α-androst-1-ène-3-one) ;
4-androstènediol (androst-4-ène-3β,17β-diol) ;
4-hydroxytestostérone (4,17β-dihydroxyandrost-4-ène-3-one) ;
5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione) ;
7α-hydroxy-DHEA ;
7β-hydroxy-DHEA ;
7-céto-DHEA ;
17α-méthylépithiostanol (épistane) ;
19-norandrostènediol (estr-4-ène-3,17-diol) ;
19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione) ;
androst-4-ène-3,11,17-trione (11-cétoandrostènedione, adrénostérone) ;
androstanolone (5α-dihydrotestostérone, 17β-hydroxy-5α-androstan-3-one) ;
androstènediol (androst-5-ène-3β,17β-diol) ;
androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione) ;
bolastérone ;
boldénone ;
boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione) ;
calustérone ;
clostébol ;
danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]prégna-4-ène-20-yn-17α-ol) ;
déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17β-hydroxy-17α-méthylandrosta-1,4diène-3one) ;
désoxyméthyltestostérone (17α-méthyl-5α-androst-2-ène-17β-ol et 17α-méthyl-5α-androst-3-ène-17β-ol) ;
drostanolone ;
épiandrostérone (3β-hydroxy-5α-androstane-17-one) ;
épi-dihydrotestostérone (17β-hydroxy-5β-androstane-3-one) ;
épitestostérone ;
éthylestrénol (19-norprégna-4-ène-17α-ol) ;
fluoxymestérone ;
formébolone ;
furazabol (17α-méthyl[1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5α-androstane-17β-ol) ;
gestrinone ;
mestanolone ;
mestérolone ;
métandiénone (17β-hydroxy-17α-méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ;
méténolone ;
méthandriol ;
méthastérone (17β-hydroxy-2α,17α-diméthyl-5α-androstane-3-one) ;
méthyl-1-testostérone (17β-hydroxy-17α-méthyl-5α-androst-1-ène-3-one) ;
méthylclostébol ;
méthyldiénolone (17β-hydroxy-17α-méthylestra-4,9-diène-3-one) ;
méthylnortestostérone (17β-hydroxy-17α-méthylestr-4-ène-3-one) ;
méthyltestostérone ;
métribolone (méthyltriènolone,17β-hydroxy-17α-méthylestra-4,9,11-triène-3-one) ;
mibolérone ;
nandrolone (19-nortestostérone) ;
norbolétone ;
norclostébol (4-chloro-17β-ol-est-4-ène-3-one) ;
noréthandrolone ;
oxabolone ;
oxandrolone ;
oxymestérone ;
oxymétholone ;
prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5-ène-17-one) ;
prostanozol (17β-[(tétrahydropyrane-2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstane) ;
quinbolone ;
stanozolol ;
stenbolone ;
testosterone ;
tétrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17α-prégna-4,9,11-triène-3one) ;
tibolone ;
trenbolone (17β-hydroxyestr-4,9,11-triène-3-one) ;
et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).
2. Autres agents anabolisants
Incluant sans s'y limiter :
Clenbutérol, modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes [SARMs par ex. andarine, enobosarm (ostarine), LGD-4033 (ligandrol), RAD140, S-23 et YK-11], osilodrostat, ractopamine, zéranol et zilpatérol.
S2. HORMONES PEPTIDIQUES, FACTEURS DE CROISSANCE, SUBSTANCES APPARENTÉES ET MIMÉTIQUES
Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances non-spécifiées.
Certaines de ces substances peuvent être trouvées, sans limitation, dans les médicaments utilisés pour le traitement par ex. de l'anémie, de l'hypogonadisme (mâle), de la déficience en hormone de croissance.
Les substances qui suivent, et les autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s), sont interdites :
1. Érythropoïétines (EPO) et agents affectant l'érythropoïèse
Incluant sans s'y limiter :
1.1 Agonistes du récepteur de l'érythropoïétine, par ex. darbépoétine (dEPO) ; érythropoïétines (EPO) ; dérivés d'EPO [par ex. EPO-Fc, méthoxy polyéthylène glycol-époétine béta (CERA)] ; agents mimétiques de l'EPO et leurs dérivés par ex. CNTO-530 et péginesatide.
1.2 Agents activants du facteur inductible par l'hypoxie (HIF) par ex. cobalt ; daprodustat (GSK1278863) ; IOX2 ; molidustat (BAY 85-3934) ; roxadustat (FG-4592) ; vadadustat (AKB-6548) ; xénon.
1.3 Inhibiteurs de GATA, par ex. K-11706.
1.4 Inhibiteurs de la signalisation du facteur transformateur de croissance-β (TGFβ), par ex. luspatercept ; sotatercept.
1.5 Agonistes du récepteur de réparation innée, par ex. asialo-EPO ; EPO carbamylée (CEPO).
2. Hormones peptidiques et leurs facteurs de libération
2.1 Gonadotrophine chorionique (CG) et hormone lutéinisante (LH) et leurs facteurs de libération, interdites chez le sportif de sexe masculin, par ex. buséréline, desloréline, gonadoréline, goséréline, leuproréline, nafaréline et triptoréline.
2.2 Corticotrophines et leurs facteurs de libération par ex. corticoréline.
2.3 Hormone de croissance (GH), ses analogues et ses fragments incluant sans s'y limiter : les analogues de l'hormone de croissance, par ex. lonapegsomatropine, somapacitan et somatrogon ; les fragments de l'hormone de croissance, par ex. AOD-9604 et hGH 176-191 ;
2.4 Les facteurs de libération de l'hormone de croissance, incluant sans s'y limiter :


- l'hormone de libération de l'hormone de croissance (GHRH) et ses analogues, (par ex. CJC- 1293, CJC-1295, sermoréline et tésamoréline) ;
- les sécrétagogues de l'hormone de croissance (GHS) et leurs mimétiques, [par ex. lénomoréline (ghréline), anamoréline, ipamoréline, macimoréline et tabimoréline] ;
- les peptides libérateurs de l'hormone de croissance (GHRPs), [par ex. alexamoréline, GHRP-1, GHRP-2 (pralmoréline), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6 et examoréline (hexaréline)].


3. Facteurs de croissance et modulateurs de facteurs de croissance
Incluant sans s'y limiter :


- Facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF) ;
- Facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF) ;
- Facteur de croissance analogue à l'insuline-1 (IGF-1) et ses analogues ;
- Facteur de croissance des hépatocytes (HGF) ;
- Facteurs de croissance fibroblastiques (FGF) ;
- Facteurs de croissance mécaniques (MGF) ;
- Thymosine-β4 et ses dérivés, par ex. TB-500 ;


et autres facteurs de croissance ou modulateur de facteur(s) de croissance influençant le muscle, le tendon ou le ligament, la synthèse/dégradation protéique, la vascularisation, l'utilisation de l'énergie, la capacité régénératrice ou le changement du type de fibre musculaire.
S3. BETA-2 AGONISTES
Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances spécifiées.
Certaines de ces substances peuvent être trouvées, sans limitation, dans les médicaments utilisés par ex. pour le traitement de l'asthme et d'autres troubles respiratoires.
Tous les bêta-2 agonistes sélectifs et non sélectifs, y compris tous leurs isomères optiques, sont interdits.
Incluant sans s'y limiter :
arformotérol ;
fenotérol ;
formotérol ;
higénamine ;
indacatérol ;
lévosalbutamol ;
olodatérol ;
procatérol ;
reprotérol ;
salbutamol ;
salmétérol ;
terbutaline ;
trétoquinol (trimétoquinol) ;
tulobutérol ;
vilantérol.
Sauf :


- le salbutamol inhalé : maximum 1600 microgrammes par 24 heures répartis en doses individuelles, sans excéder 600 microgrammes par 8 heures à partir de n'importe quelle prise ;
- le formotérol inhalé : dose maximale délivrée de 54 microgrammes par 24 heures ;
- le salmétérol inhalé : dose maximale 200 microgrammes par 24 heures ;
- le vilantérol inhalé : dose maximale 25 microgrammes par 24 heures.


Note : La présence dans l'urine de salbutamol à une concentration supérieure à 1000 ng/mL ou de formotérol à une concentration supérieure à 40 ng/mL n'est pas cohérente avec une utilisation thérapeutique et sera considérée comme un résultat d'analyse anormal (RAA), à moins que le sportif ne prouve par une étude de pharmacocinétique contrôlée que ce résultat anormal est bien la conséquence d'une dose thérapeutique (par inhalation) jusqu'à la dose maximale indiquée ci-dessus.