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Article AUTONOME (Décret n° 2022-1582 du 16 décembre 2022 portant publication de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne, signé à Paris les 7 et 10 janvier 2019 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2022-1582 du 16 décembre 2022 portant publication de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne, signé à Paris les 7 et 10 janvier 2019 (1))


ACCORD
DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'INSTITUT D'ÉTUDES DE SÉCURITÉ DE L'UNION EUROPÉENNE, SIGNÉ À PARIS LES 7 ET 10 JANVIER 2019


Le Gouvernement de la République française, d'une part,
Et
l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne (ci-après « EUISS » ou 1'« Organisation »), d'autre part,
Ci-après dénommés les Parties,
Considérant la décision 2014/75/PESC du Conseil du 10 février 2014 relative à l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne et notamment son article 1er, paragraphe 3, qui dispose que le siège de l'EUISS est fixé à Paris ;
Considérant que l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et l'Union de l'Europe occidentale, signé à Paris le 21 juin 1979, s'applique à l'EUISS et institue une dérogation à l'application de la législation française en matière de pensions et en matière de prestations familiales ;
Considérant la décision (PESC) 2016/1182 du Conseil du 18 juillet 2016, modifiant le règlement du personnel de l'EUISS, et notamment son article 14, paragraphe 3, relatif aux retenues pour cotisation au régime de la sécurité sociale ;
Considérant que les nouvelles dispositions du règlement du personnel de l'EUISS conduisent à conclure un nouvel accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et l'EUISS, afin de prendre en compte l'extension du régime autonome de protection sociale de l'Organisation aux risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles ;
Considérant que l'affiliation à ces nouveaux risques est optionnelle et qu'il convient donc d'en fixer les modalités d'exercice au regard de l'affiliation au régime français de sécurité sociale,
Sont convenus de ce qui suit :


I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Exemption des contributions et cotisations du régime français


1. Dès lors qu'ils adhèrent au régime autonome de protection sociale de l'Organisation, le directeur et les agents sous contrat employés au siège situé en France visés à l'article 1er, paragraphe 1 et à l'article 1er, paragraphe 2, sous a) et sous b), du règlement du personnel de l'EUISS, sont exemptés des cotisations et contributions aux régimes obligatoires français de sécurité sociale de base, uniquement en ce qui concerne leur revenu issu de leur activité auprès de l'EUISS, dans les conditions fixées par le présent accord.
2. L'Organisation assure à son personnel qui adhère au régime autonome de protection sociale la garantie contre les risques vieillesse, maladie, maternité, accidents du travail, maladies professionnelles, invalidité et décès et le service des prestations familiales dans les conditions du régime de prévoyance qu'elle a institué.
En contrepartie, les personnes visées au premier paragraphe du présent article, ainsi que les membres de la famille à charge, tels que définis par l'article L.161-1 du code de la sécurité sociale, ne bénéficient pas des prestations de sécurité sociale prévues par la législation et la réglementation françaises.
L'adhésion au régime autonome de protection sociale de l'Organisation est obligatoire pour les membres du personnel visés à l'article 1er, paragraphe 1 et à l'article 1er, paragraphe 2, sous a) et sous b), du règlement du personnel de l'EUISS en ce qui concerne le risque vieillesse et les prestations familiales.
3. L'Organisation s'acquitte, pour les personnels qui ne choisissent pas d'adhérer à son régime autonome de protection sociale, du versement des contributions et cotisations. L'Organisation est soumise, pour ces personnels, aux règles de contrôle et de contentieux prévues par la loi française en la matière.


Article 2
Droit d'option


1. Un droit d'option en faveur de l'affiliation au régime autonome de protection sociale de l'Organisation s'applique, pour les risques maladie, maternité, accidents du travail, maladies professionnelles, invalidité et décès, aux membres du personnel visés à l'article 1er, paragraphe 1, et à l'article 1er, paragraphe 2, sous a) et sous b), du règlement du personnel de l'EUISS qui en font expressément la demande.
2. Les membres du personnel de l'Organisation déjà affiliés à la sécurité sociale française bénéficient d'un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord pour exercer leur droit d'option.
3. Afin qu'il soit procédé à la désaffiliation du régime français d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, des membres du personnel qui souhaitent adhérer au régime autonome de protection sociale de l'Organisation, celle-ci communique la liste des intéressés à la caisse primaire d'assurance maladie compétente selon un modèle agréé par les Parties.
4. Les membres du personnel ayant exercé leur droit d'option cessent de bénéficier du régime français pour les risques couverts par le régime autonome de protection sociale de l'Organisation à compter de la date de leur affiliation au régime autonome de protection sociale et, au plus tard, à l'expiration de la période de six mois mentionnée au paragraphe 2 du présent article.
5. Les membres du personnel qui ne souhaitent pas exercer leur droit d'option continuent de bénéficier du régime français de sécurité sociale.


Article 3
Prestations familiales


1. Les membres du personnel visés à l'article 2, paragraphe 1, du présent accord, ainsi que leur conjoint sans activité en France, bénéficient des prestations familiales versées par le régime de l'Organisation.
2. Le conjoint actif en France d'un agent de l'Organisation peut ouvrir droit au versement d'une allocation différentielle dans les conditions fixées par la législation française. Cette allocation intervient en complément des prestations familiales servies par l'Organisation.


Article 4
Dispositions de coordination


1. Pour les membres du personnel affiliés au régime autonome de protection sociale de l'Organisation qui quittent l'Organisation et deviennent assujettis à un régime français de sécurité sociale, il est tenu compte, en tant que de besoin, des périodes de services accomplies auprès de l'Organisation aux fins des conditions de stage et de durée d'immatriculation requises par la législation française pour avoir droit aux prestations en nature et aux prestations en espèces du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles. Les périodes accomplies en qualité de membre du personnel de l'Organisation sont récapitulées sur une attestation dont le modèle est établi d'un commun accord par les Parties.
2. Les prestations en nature hors hospitalisation de l'assurance maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles du régime français donnent lieu à remboursement dès lors que la date de la dispensation des soins ou de la délivrance des médicaments et autres fournitures est antérieure à la date de sortie du régime français.
3. S'agissant des hospitalisations ou des séjours dans les établissements assimilés, si la personne concernée est hospitalisée antérieurement à sa sortie du régime français, et que l'hospitalisation se termine à une date où elle est affiliée au régime de l'Organisation, il est convenu que chacun des deux régimes prendra en charge la période pendant laquelle la personne est affiliée à son régime.
4. S'agissant des indemnités journalières maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, en cas d'arrêt de travail s'étendant avant et après la sortie du régime français, les indemnités ne sont à la charge de ce dernier que jusqu'au dernier jour précédant la sortie de la personne concernée dudit régime.
5. S'agissant des prestations d'invalidité, elles sont à la charge du régime auquel adhéraient les membres du personnel au moment où est survenue l'incapacité de travail suivie d'invalidité. L'aggravation d'une invalidité reconnue par un régime est prise en charge par le même régime ayant reconnu à l'origine l'invalidité.


Article 5
Disposition spécifique assurance vieillesse : possibilité de rachat de cotisations au régime général


1. A la fin de la période d'engagement avec l'Organisation, les membres du personnel qui ont appartenu au régime général d'assurance vieillesse d'un Etat membre de l'Union européenne avant leur entrée en fonction au sein de l'Organisation, ont la faculté de racheter des cotisations au régime général de sécurité sociale français ainsi qu'aux régimes complémentaires dans la limite de leur temps de service dans l'Organisation s'ils n'ont pas acquis de droits à pension et n'ont pas adhéré en temps utile à l'assurance volontaire, dans les conditions de la législation française en vigueur au moment de la demande de rachat.
2. Le délai de dépôt de la demande de rachat est, sous peine de forclusion, d'un an à compter de la date de cessation d'activité au sein de l'Organisation.


II. - DISPOSITIONS FINALES
Article 6
Modalités d'application et règlement des différends


Les modalités d'application et les différends éventuels liés à l'interprétation ou à l'application du présent accord, notamment concernant le maintien des droits acquis ou en cours d'acquisition, seront réglés directement entre les autorités françaises compétentes et le directeur de l'Organisation par voie de négociation.


Article 7
Amendement et dénonciation


Le présent accord peut être révisé à la demande de l'une ou l'autre Partie. Pour ce faire, les deux Parties se consultent sur les modifications qu'il conviendrait d'apporter aux stipulations de l'accord.
Le présent accord peut être dénoncé par chacune des Parties. La dénonciation prend effet le premier jour du sixième mois suivant la date à laquelle la dénonciation a été notifiée à l'autre Partie.
En cas de dénonciation, les stipulations du présent accord restent applicables aux droits acquis en vertu de celui-ci.


Article 8
Entrée en vigueur


Le présent accord abroge et remplace l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et l'Union de l'Europe occidentale, signé à Paris le 21 juin 1979.
Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui interviendra le premier jour du mois suivant la date de réception de la dernière notification.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait les 7 et 10 janvier 2019, à Paris, en deux exemplaires originaux, en langue française.


Pour le Gouvernement de la République française : Nicolas Warnery
Directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire


Pour l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne : Gustav Lindström
Directeur de l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne