Le décret du 9 mai 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
2° A l'article 5 :
a) Au premier alinéa du 2°, les mots : « l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
b) Au second alinéa du même 2°, les mots : « au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article » ;
c) Au 3°, les mots : « l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 325-7 du même code » ;
3° Au sein du tableau figurant au II de l'article 15, les lignes relatives au classement des fonctionnaires situés dans le deuxième grade du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B sont remplacées par les lignes suivantes :
«
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS ou du cadre d'emplois de catégorie B |
SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHÉ DU CORPS des attachés d'administrations parisiennes |
|
---|---|---|
12e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
11e échelon |
8e échelon |
Sans ancienneté |
10e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
6e échelon |
Sans ancienneté |
7e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
5e échelon |
Sans ancienneté |
5e échelon |
4e échelon |
Sans ancienneté |
4e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
3e échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
» ;
4° A l'article 27-1, les mots : « l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique ».