I. - Les tableaux d'avancement établis avant l'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au grade de chef de service de police municipale principal de 2e classe ou de chef de service de police municipale principal de 1re classe au titre de 2022 demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022.
Les fonctionnaires promus en application du premier alinéa sont classés dans leur nouveau grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 21 du décret n° 2021-1078 du 12 août 2021 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret.
Les intéressés sont ensuite reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 2 du présent décret.
II. - Les fonctionnaires mentionnés au I qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, réunissaient les conditions pour une promotion à un grade supérieur et ceux qui auraient réuni les conditions pour une promotion à un grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2023 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
Les fonctionnaires promus au grade de chef de service de police municipale principal de 2e classe au titre du présent II sont classés au 4e échelon du grade d'avancement, sans ancienneté d'échelon conservée.
Les fonctionnaires promus au grade de chef de service de police municipale principal de 1re classe au titre du présent II sont classés au 2e échelon du grade d'avancement, sans ancienneté d'échelon conservée.
Les fonctionnaires mentionnés aux deuxième et troisième alinéa du présent II conservent, à titre personnel, dans l'échelon dans lequel ils sont classés au grade supérieur, l'indice brut qu'ils détenaient préalablement à leur avancement si cet indice est supérieur à l'indice brut de l'échelon d'accueil.