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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1580 du 16 décembre 2022 modifiant l'organisation de la carrière des fonctionnaires du corps de chef de service de police municipale de Paris et adaptant les modalités de classement lors de la nomination dans les corps des attachés d'administrations parisiennes et de directeur de police municipale de Paris)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1580 du 16 décembre 2022 modifiant l'organisation de la carrière des fonctionnaires du corps de chef de service de police municipale de Paris et adaptant les modalités de classement lors de la nomination dans les corps des attachés d'administrations parisiennes et de directeur de police municipale de Paris)


Le décret n° 2021-1078 du 12 août 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
2° Au 2° de l'article 2, les mots : « treize échelons » sont remplacés par les mots : « douze échelons » ;
3° A l'article 5 :
a) Au premier alinéa du 2°, les mots : « l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
b) Au deuxième alinéa du même 2°, les mots : « au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-3 du même code, dans les conditions fixées par cet article » ;
c) Au 3°, les mots : « au 3° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-7 du même code » ;
4° Au premier alinéa de l'article 6, les mots : « des 1° et 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique » ;
5° Au sein du tableau figurant au I de l'article 14, les lignes relatives au reclassement des fonctionnaires situés dans les échelles C2 et C1 sont remplacées par les lignes suivantes :
«


SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2
de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE
de chef de service de police municipale

12e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1
de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE
de chef de service de police municipale

11e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

3e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

6e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


» ;
6° Au sein du tableau figurant à l'article 19, les lignes relatives aux grades de chef de service de police municipale principal de 2e classe et de chef de service de police municipale sont remplacées par les lignes suivantes :
«


Chef de service de police municipale principal de 2e classe

12e échelon

11e échelon

4 ans

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Chef de service de police municipale

13e échelon

12e échelon

4 ans

11e échelon

3 ans

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an


» ;
7° A l'article 21 :
a) Au 1° du I, les mots : « 4e échelon » sont remplacés par les mots : « 6e échelon » ;
b) Au 2° du même I, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 8e échelon » ;
c) Au 1° du II, les mots : « 5e échelon » sont remplacés par les mots : « 6e échelon » ;
d) Au 2° du même II, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 7e échelon » ;
8° A l'article 23 :
a) Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant :
«


SITUATION
dans le grade de chef de service de police municipale

SITUATION
dans le grade de chef de service de police municipale principal de 2e classe

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon :

-à partir de quatre ans

12e échelon

Sans ancienneté

-avant quatre ans

11e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

8e échelon :

-à partir de deux ans

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

-avant deux ans

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

7e échelon :

-à partir d'un an et quatre mois

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

-avant un an et quatre mois

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

6e échelon :

-à partir d'un an et quatre mois

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

-avant un an et quatre mois

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an


» ;
b) Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant :
«


SITUATION
dans le grade de chef de service de police municipale principal de 2e classe

SITUATION
dans le grade de chef de service de police municipale principal de 1re classe

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon :

-à partir de trois ans

9e échelon

Sans ancienneté

-avant trois ans

8e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon, à partir d'un an

3e échelon

Ancienneté acquise


» ;
9° Au premier alinéa de l'article 25, les mots : « l'article L. 412-55 du code des communes » sont remplacés par les mots : « l'article L. 828-3 du code général de la fonction publique » ;
10° Au premier alinéa de l'article 27, les mots : « de l'article L. 412-56 du code des communes » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 522-14 du code général de la fonction publique ».