Les articles 10 des arrêtés 16 janvier 2015, du 6 mars 2015, du 12 mars 2015, du 17 mars 2015 et du 19 mars 2015 susvisés sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou à avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. Il fixe également les modalités d'accès du contrôleur, en tant que de besoin, au système d'information de l'établissement.
« Ce document est transmis, après approbation du ministre chargé du budget, à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle. »