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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 13 décembre 2022 portant homologation des règlements n° 2021-09 du 5 novembre 2021, n° 2022-01 du 11 mars 2022, n° 2022-02 du 11 mars 2022, n° 2022-03 du 3 juin 2022, n° 2022-04 du 30 juin 2022, n° 2022-05 du 7 octobre 2022 de l'Autorité des normes comptables)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 13 décembre 2022 portant homologation des règlements n° 2021-09 du 5 novembre 2021, n° 2022-01 du 11 mars 2022, n° 2022-02 du 11 mars 2022, n° 2022-03 du 3 juin 2022, n° 2022-04 du 30 juin 2022, n° 2022-05 du 7 octobre 2022 de l'Autorité des normes comptables)


Le titre III du livre IV est complété d'un chapitre IV rédigé comme suit :


« Chapitre IV
« Dispositions spécifiques relatives à la tenue d'un état séparé des avantages et des ressources provenant de l'étranger


« Section 1
« Champ d'application


« Art. 434-1. - En application des articles 21, 22, 73 et 75 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, un état séparé des avantages et des ressources provenant de l'étranger figure dans l'annexe des comptes annuels des entités suivantes :


- les associations et les unions mentionnées au premier alinéa de l'article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;
- les associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes ;
- les associations mentionnées au second alinéa de l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ;
- les fonds de dotation mentionnés au I de l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.


« Art. 434-2. - L'état séparé des avantages et des ressources provenant de l'étranger présente les avantages et les ressources, en numéraire ou en nature, provenant directement ou indirectement des personnes et institutions suivantes :


- un Etat étranger ;
- une personne morale étrangère ;
- un dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;
- une personne physique non résidente fiscale en France.


Ces personnes et institutions sont désignées ci-après comme « contributeur ».


« Section 2
« Modèle de l'état séparé des avantages et des ressources provenant de l'étranger


« Art. 434-3. - L'article 4 du décret n° 2021-1812 du 24 décembre 2021 pris en application des articles 21, 22, 73 et 75 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République précise les mentions à faire figurer dans l'état séparé des avantages et des ressources provenant de l'étranger.
L'état séparé des avantages et des ressources provenant de l'étranger est établi selon le modèle de tableau présenté ci-dessous.


ETAT SÉPARÉ DES AVANTAGES ET DES RESSOURCES PROVENANT DE L'ÉTRANGER POUR L'EXERCICE N


Etat du contributeur(a)

Date(b) de l'avantage ou de la ressource

Personnalité juridique(c) du contributeur

Nature(d) de l'avantage ou de la ressource

Caractère direct ou indirect(d) de l'avantage ou de la ressource

Mode de paiement(d)

Montant ou valorisation de l'avantage ou de la ressource(d)

Total - Etat X

X

Total - Etat Y

X

Total - Etat Z

X


(a) Les avantages et ressources sont regroupés par Etat.
Il peut s'agir :


- de l'Etat contributeur ;
- de l'Etat du siège social d'une personne morale étrangère ;
- de l'Etat du siège d'un dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;
- de l'Etat de résidence fiscale d'une personne physique non résidente fiscale en France.


(b) Les avantages et ressources sont classés, pour chaque Etat, par ordre chronologique en fonction de la date de l'encaissement ou, pour un avantage ou une ressource non pécuniaire, la date à laquelle il est effectivement acquis ou la période durant laquelle il est accordé.
(c) Indiquer s'il s'agit :


- d'un Etat ou d'une autre collectivité publique ;
- d'une autre personne morale ;
- d'une personne physique.


(d) Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-1812 du 24 décembre 2021.


« Section 3
« Possibilité de présenter une version synthétique de l'état séparé des avantages et des ressources provenant de l'étranger dans l'annexe des comptes annuels approuvés par l'organe délibérant et publiés au Journal officiel


« Art. 434-4. - Les associations et les fonds de dotation visés à l'article 434-1 et soumis à une obligation de publicité de leurs comptes annuels peuvent intégrer dans l'annexe des comptes annuels approuvés par l'organe délibérant et publiés au Journal officiel une version synthétique de l'état séparé des avantages et des ressources provenant de l'étranger en lieu et place de la version détaillée de l'état.
La version synthétique de l'état mentionne le montant total des avantages et des ressources présenté pour chaque Etat et est accompagnée des informations relatives aux modalités selon lesquelles la version détaillée de l'état, conforme au modèle prévu à l'article 434-3, est mise à la disposition du public au siège de l'association ou du fonds de dotation et, le cas échéant, sur son site internet.
La version synthétique de l'état, accompagnée des informations relatives aux modalités de mise à disposition de la version détaillée de l'état auprès du public, est établie selon le modèle ci-dessous :


ETAT SÉPARÉ DES AVANTAGES ET DES RESSOURCES PROVENANT DE L'ÉTRANGER POUR L'EXERCICE N
(VERSION SYNTHÉTIQUE)*


Etat du contributeur

Montant total des avantages et des ressources

Etat X

Etat Y

Etat Z


(*) La version détaillée de l'état séparé des avantages et des ressources provenant de l'étranger que [l'association/le fonds de dotation] doit établir en application de l'article [A compléter] est mise à la disposition du public :


- au siège [de l'association/du fonds de dotation], situé [A compléter] selon les modalités suivantes : [A compléter],
- [et sur le site internet de l'association / du fonds de dotation] ».