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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 13 décembre 2022 portant homologation des règlements n° 2021-09 du 5 novembre 2021, n° 2022-01 du 11 mars 2022, n° 2022-02 du 11 mars 2022, n° 2022-03 du 3 juin 2022, n° 2022-04 du 30 juin 2022, n° 2022-05 du 7 octobre 2022 de l'Autorité des normes comptables)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 13 décembre 2022 portant homologation des règlements n° 2021-09 du 5 novembre 2021, n° 2022-01 du 11 mars 2022, n° 2022-02 du 11 mars 2022, n° 2022-03 du 3 juin 2022, n° 2022-04 du 30 juin 2022, n° 2022-05 du 7 octobre 2022 de l'Autorité des normes comptables)


Au chapitre I du titre VI du livre II est ajouté une section 4 - Formation professionnelle et apprentissage rédigée comme suit :


« Section 4 - Formation professionnelle et apprentissage
Sous-section 1 - Contributions de formation professionnelle et taxe d'apprentissage versées par les employeurs
Sous-section 2 - Solde de la taxe d'apprentissage reçu par les organismes ou établissements de droit privé, définis à l'article L. 6241-5 du code du travail, et par les centres de formation d'apprentis


« Art. 614-1. - Les organismes ou établissements de droit privé, définis à l'article L. 6241-5 du code du travail, comptabilisent les montants reçus en numéraire au titre du solde de la taxe d'apprentissage, par l'intermédiaire de la Caisse de dépôts et consignations, en produits dans une subdivision du compte 74 « Subventions d'exploitation » lors de leur encaissement effectif.
Lorsque les montants reçus sont destinés à financer l'acquisition ou la création d'immobilisations, identifiées à la date de clôture, pour des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l'insertion professionnelle, ils sont enregistrés conformément aux modalités de comptabilisation des subventions d'investissement retenues par l'organisme ou l'établissement :


- soit dans une subdivision du compte 13 « Subventions d'investissement » et repris en compte de résultat selon les modalités prévues à l'article 312-1,
- soit en produits exceptionnels conformément à l'article 947-77.


« Art. 614-2. - Les centres de formation d'apprentis comptabilisent les montants reçus sous la forme d'équipements ou matériels au titre du solde de la taxe d'apprentissage qui ne sont pas des actifs au sens des dispositions de l'article 211-1 en charges en contrepartie d'une subdivision du compte 74 « Subventions d'exploitation ».
Les montants reçus sous la forme d'équipements ou matériels au titre du solde de la taxe d'apprentissage qui sont des actifs au sens des dispositions de l'article 211-1 sont enregistrés à l'actif en contrepartie, conformément aux modalités de comptabilisation des subventions d'investissement retenues par l'organisme :


- soit d'une subdivision du compte 13 « Subventions d'investissement » et repris en compte de résultat selon les modalités prévues à l'article 312-1 ;
- soit en produits exceptionnels conformément à l'article 947-77. »