L'annexe 3-6 du règlement général précité est ainsi modifiée :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au 4°, après les mots : « services de télévision » sont insérés les mots : « ou de services de médias audiovisuels à la demande » ;
b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-10. »
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au 5°, après les mots : « services de télévision » sont insérés les mots : « ou de services de médias audiovisuels à la demande » ;
b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-10. »
3° Le III est ainsi modifié :
a) Au 4°, après les mots : « services de télévision » sont insérés les mots : « ou de services de médias audiovisuels à la demande » ;
b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-10. »
4° Le IV est ainsi modifié :
a) Au 4°, après les mots : « services de télévision » sont insérés les mots : « ou de services de médias audiovisuels à la demande » ;
b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-10. »
5° Le V est ainsi modifié :
a) Au 4°, après les mots : « service de télévision » sont insérés les mots : « ou de services de médias audiovisuels à la demande » ;
b) Après le 4°, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-10. »