Le deuxième alinéa du 4° de l'article 311-30 du règlement général précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette proportion minimale de l'apport initial est ramenée à 15 % pour les œuvres appartenant au genre animation et à 20 % pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création dans les cas prévus à l'article 311-11-1. »