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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Délibération n° 2022/CA/32 du 8 décembre 2022 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée et relative à l'ouverture des aides à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles aux œuvres financées par des éditeurs de services étrangers)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Délibération n° 2022/CA/32 du 8 décembre 2022 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée et relative à l'ouverture des aides à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles aux œuvres financées par des éditeurs de services étrangers)


L'article 311-11 du règlement général précité est ainsi rédigé :
« Art. 311-11.-L'apport initial donne lieu à la conclusion d'un contrat avec l'entreprise de production déléguée avant la fin des prises de vues ou avant la fin de la fabrication de l'animation pour les œuvres appartenant au genre animation ou avant le début du montage pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes. Toutefois, lorsque le contrat n'a pas encore été conclu, l'apport initial peut, à titre provisoire, donner lieu à un engagement ferme et manifeste du ou des éditeurs.
« L'apport provenant d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande est réalisé en numéraire sous forme d'achat de droits de mise à disposition du public de l'œuvre. La durée des droits d'exploitation sur chaque service de médias audiovisuels à la demande n'excède pas, pour tout ou partie des territoires sur lesquels ces droits ont été acquis, soixante-douze mois dont trente-six mois à titre exclusif ou, le cas échéant, la durée des droits prévue par la convention en application du 7° de l'article 26 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande.
« Pour le bénéfice des aides automatiques, l'apport initial doit être au moins égal à 25 % du coût définitif de l'œuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale et comporter une part minimale en numéraire dont le montant horaire est fixé à 12 000 € pour les œuvres appartenant aux genres fiction, animation et documentaire de création et à 20 000 € pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant. Cette condition s'applique sous réserve des dispositions de l'article 311-81.
« Pour le bénéfice des aides sélectives, l'apport peut être inférieur à 25 % et la part minimale en numéraire n'est pas requise.
« Pour l'application du présent chapitre, la participation française comprend l'ensemble des financements français et étrangers apportés par l'entreprise de production déléguée ou les autres entreprises de production établies en France, à l'exclusion des financements apportés par le ou les coproducteurs établis à l'étranger et compte tenu des stipulations du contrat de coproduction. »