1° Jusqu'au 28 février 2025, par dérogation aux dispositions de l'article 2, l'exploitant d'un aéronef dont le système de navigation n'est pas conforme à la spécification de navigation RNP APCH peut entreprendre un vol à destination de l'aérodrome de Nantes-Atlantique sous réserve de l'accord préalable du directeur de la sécurité de l'aviation civile ouest. Cet accord est conditionné par la fourniture par l'exploitant de l'aéronef, soit d'un programme de mise à niveau permettant d'établir, au plus tard au 1er mars 2025, la conformité de son équipement de navigation avec les dispositions des articles 2 et 3, soit d'un document attestant que l'aéronef concerné sera retiré de service avant le 1er mars 2025. La demande d'accord est effectuée avec un préavis minimum de quinze jours avant le vol. Les usagers de l'espace aérien sont tenus informés par la voie de l'information aéronautique des modalités pratiques pour effectuer cette demande.
2° A compter du 1er mars 2025, par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3, l'exploitant d'un aéronef dont le système de navigation n'est pas conforme à la spécification de navigation RNP APCH ou n'est pas doté d'une fonctionnalité de guidage vertical permettant la réalisation de procédures d'approche RNP APCH jusqu'aux minimums opérationnels LNAV/VNAV peut entreprendre un vol à destination de l'aérodrome de Nantes-Atlantique sous réserve de l'accord préalable du directeur de la sécurité de l'aviation civile ouest, à condition que le vol soit considéré comme revêtant un intérêt national majeur. La demande d'accord est effectuée avec un préavis minimum de sept jours avant le vol. Les usagers de l'espace aérien sont tenus informés par la voie de l'information aéronautique des modalités pratiques pour effectuer cette demande.