La conservation des contenus mentionnés au c du 1° du I de l'article 6-4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 susvisée fait l'objet de garanties techniques et organisationnelles appropriées afin qu'ils ne soient accessibles et traités qu'aux fins visées par ces dispositions, que seules les personnes habilitées par l'opérateur de plateforme, dont les actions sont répertoriées, puissent avoir accès à ces contenus et que la protection des données à caractère personnel concernées bénéficie d'un haut niveau de sécurité.
A cette fin les opérateurs de plateformes conservent les contenus retirés ou rendus inaccessibles dans une base dédiée et séparée des autres données susceptibles de permettre l'identification des personnes qui ont mis en ligne ces contenus.
Dans le strict respect des conditions du premier alinéa, les conditions de la conservation doivent permettre une extraction dans les meilleurs délais pour répondre à une demande des autorités judiciaires.