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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 7 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 7 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires)


L'arrêté du 22 août 2019 susvisé est ainsi modifié :
I.-A l'article 1er :
1° Au premier alinéa, après le mot : « dispositions » est inséré le mot : « générales » et les mots : « à l'exclusion, pour les sapeurs-pompiers relevant du service de santé et de secours médical, des formations aux emplois opérationnels ou d'encadrement mentionnées à l'article 3 » sont remplacés par les mots : «, en application de l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces formations s'inscrivent dans le cadre de la doctrine nationale portée notamment par le schéma directeur national de la formation ainsi que les guides de doctrine opérationnelle et les guides de technique opérationnelle élaborés par le ministre chargé de la sécurité civile. »
3° Le dernier alinéa est supprimé.
II.-A l'article 2, les mots : « aux unités militaires investies à titre permanent de missions de sécurité civile selon les conditions prévues par leurs règles statutaires » sont remplacés par les mots : « à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon de marins-pompiers de Marseille et aux formations militaires de la sécurité civile selon des conditions de prérequis ou d'accès aux formations qu'elles peuvent adapter en fonction de règles qui leurs sont propres ».
III.-A l'article 3 :
1° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Elles comprennent, au titre du présent arrêté, les formations aux emplois et activités, opérationnels ou d'encadrement, les formations aux spécialités opérationnelles et professionnelles ainsi que les formations de maintien et de perfectionnement des acquis et les formations d'adaptation aux risques locaux telles qu'elles sont définies aux articles 21 et 25 » ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « volontaires » est inséré le mot : « ne », après le mot : « activité » sont insérés les mots : « opérationnels qu'» et les mots : « suivi et » sont supprimés.
IV.-A l'article 4 :
1° Au premier alinéa, les mots : « la formation » sont remplacés par les mots : « les formations » ;
2° Le quatrième alinéa est supprimé.
V.-A l'article 5, les mots : « prévues à l'article 3 » sont supprimés.
VI.-A l'article 6 :
1° Au premier alinéa, les mots : « du comité consultatif compétent » sont remplacés par les mots : « des instances consultatives concernées » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de la formation » sont remplacés par les mots : « des formations » et les mots : «, qui est définie aux articles 21 et 25 du présent arrêté » sont supprimés ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « définies aux articles 21 et 25 du présent arrêté » sont supprimés ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « emplois opérationnels et » sont remplacés par les mots : « activités, opérationnelles ou ».
VII.-A l'article 7 :
1° Au premier alinéa, les mots : « des compétences ou des » sont remplacés par les mots : « les compétences ou les » et les mots : « en vue d'obtenir une attestation de formation, un titre ou un diplôme, conformément aux dispositions du présent arrêté » sont remplacés par les mots : « pour réduire partiellement ou totalement la durée d'une formation en vue de sa validation » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;
4° Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La demande de dispense est adressée par le service d'incendie et de secours à l'organisme de formation concerné en amont de l'inscription à la formation visée. Lorsque plusieurs organismes de formation sont compétents pour délivrer la formation concernée par le demande de dispense, cette demande est adressé en priorité à celui dont relève le candidat. »
VIII.-Au premier alinéa de l'article 8, après le mot : « commission » sont insérés les mots : « mentionnée à l'article 10 ».
IX.-A l'article 9 :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au second alinéa, les mots : « Ces décisions » sont remplacés par les mots : « Les décisions de la commission » et il est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de dispense totale, le diplôme de la formation concernée est transmis au candidat ».
X.-A l'article 10 :
1° Au premier alinéa, les mots : « mentionnées à l'article 3 du présent arrêté » sont supprimés et les mots : « dont les modalités sont » sont remplacés par les mots : « selon les modalités » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « A l'issue de la formation dispensée par un organisme de formation, dans les conditions prévues à l'article 16, une » sont remplacés par les mots : « L'organisme de formation réunit la », le mot : « statue » est remplacé par les mots : « pour statuer », après le mot : « acquisition » sont insérés les mots : « des blocs » et les mots : « liées aux activités et emplois » sont remplacés par le mot : « concernés » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « reconnaissance de l'acquisition » sont remplacés par les mots : « validation de l'ensemble des blocs » et les mots : « liées aux activités et emplois » sont supprimés ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « stagiaire intègre ce document dans son » sont supprimés et il est complété par les mots : « du sapeur-pompier est mis à jour ».
XI.-A l'article 13 :
1° Au premier alinéa, les mots : « des formations de sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : «, selon les modalités fixées aux articles 16 à 17-3, les formations visées par le présent arrêté » ;
2° Les troisième à sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :


«-l'établissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne ;
«-le Centre national de la fonction publique territoriale ;
«-les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours ;
«-la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le bataillon de marins-pompiers de Marseille et les formations militaires de la sécurité civile. » ;


3° Au septième alinéa, les mots : « se conforment aux obligations relatives » sont remplacés par les mots : « peuvent appliquer les critères relatifs » et les mots : « fixées par le » sont remplacés par les mots : « fixés à l'article R. 6316-1 du » ;
4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A l'exception du Centre national de la fonction publique territoriale, ils peuvent faire l'objet d'une évaluation périodique par l'inspection générale de la sécurité civile. »
XII.-A l'article 14 :
1° Au premier alinéa, les mots : « nationaux prévus à l'article 4 du présent arrêté » sont remplacés par les mots : « ou guides nationaux visés à l'article 4 » ;
2° Les quatrième et dernier alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'organisme de formation dispose d'un délai de douze mois pour élaborer ou actualiser ces documents lors de la publication de nouveaux référentiels nationaux. »
XIII.-Les articles 15 à 20 sont remplacés par les articles suivants :


« Art. 15.-Pendant la formation, le stagiaire et l'équipe pédagogique disposent d'un document de traçabilité permettant de suivre et de mesurer l'acquisition des compétences tout au long de la formation.
« A l'issue de la formation, l'organisme de formation remet une attestation de suivi au stagiaire.


« Art. 16.-I.-Les formations aux emplois et activités, opérationnels ou d'encadrement, sont dispensées par :


«-l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers pour les officiers ;
«-les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours pour les non-officiers.


« Ces organismes sont autorisés à titre permanent à dispenser ces formations.
« L'annexe I fixe les référentiels nationaux applicables aux formations aux emplois et activités, opérationnels ou d'encadrement.
« II.-Les formations aux spécialités opérationnelles ou professionnelles sont dispensées, en fonction des modalités précisés aux articles 17 à 17-3, par :


«-l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers pour les officiers ;
«-l'établissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne ;
«-le Centre national de la fonction publique territoriale ;
«-les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours ;
«-la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le bataillon de marins-pompiers de Marseille et les formations militaires de la sécurité civile.


« L'annexe II fixe les référentiels nationaux d'activités et de compétences ou guides nationaux de référence applicables aux formations de spécialité ainsi que leur répartition par niveau et par organisme de formation.


« Art. 17.-Les organismes de formation cités dans le tableau du 2° de l'annexe II sont autorisés à délivrer à titre permanent les formations aux spécialités des niveaux mentionnés dans ce même tableau.


« Art. 17-1.-Les organismes de formation cités dans le tableau du 3° de l'annexe II peuvent être habilités, pour une durée de cinq ans, par le ministre chargé de la sécurité civile à délivrer les formations aux spécialités des niveaux mentionnés dans ce même tableau, après validation du référentiel interne relatif à l'organisation de la formation et du référentiel interne d'évaluation selon les modalités fixées à l'article 19.


« Art. 17-2.-L'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, l'établissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne, le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les formations militaires de la sécurité civile peuvent être agréés pour une durée de cinq ans par le ministre chargé de la sécurité de civile à délivrer les formations aux spécialités des niveaux mentionnés au tableau du 4° de l'annexe II selon les modalités fixées à l'article 19.


« Art. 17-3.-Les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et le bataillon de marins-pompiers de Marseille peuvent être agréés pour une durée de cinq ans par le ministre chargé de la sécurité civile à délivrer les formations aux spécialités des niveaux mentionnés au tableau du 4° de l'annexe II, selon les modalités fixées à l'article 18.


« Art. 18.-Le dossier de demande d'agrément des organismes de formation visé à l'article 17-3 comprend :


«-une note de présentation argumentée du directeur de l'organisme de formation qui sollicite l'agrément ;
«-le référentiel interne d'organisation de la formation et le référentiel interne d'évaluation, prévus à l'article 14 ;
«-l'avis du référent zonal ou, à défaut, du référent national de la spécialité, sur la conformité du référentiel interne de formation au référentiel national d'activités et de compétences ou au guide national de référence, notamment en matière de doctrine et de technique opérationnelles ;
«-l'avis du directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers sur la conformité des référentiels internes aux référentiels nationaux ou au guide national de référence, notamment en matière de modalités pédagogiques et d'évaluation ;
«-l'avis du chef d'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité sur l'opportunité de la formation demandée et la justification de plusieurs demandes d'agréments pour un même niveau de spécialité dans la zone.


« Art. 19.-Le dossier de demande d'habilitation ou de demande d'agrément des organismes de formation visés respectivement à l'article 17-1 ou à l'article 17-2 comprend :


«-une note de présentation argumentée du directeur de l'organisme de formation qui sollicite l'habilitation ou l'agrément ;
«-le référentiel interne d'organisation de la formation et le référentiel interne d'évaluation prévus à l'article 14.


« Art. 20.-L'habilitation ou l'agrément délivré par le ministre chargé de la sécurité civile est caduc douze mois après la publication d'un nouveau référentiel national d'activités et de compétences, sans toutefois que cette disposition ne puisse proroger la durée initiale de l'habilitation ou de l'agrément.
« Le ministre chargé de la sécurité civile peut toutefois prendre une décision de prorogation d'une habilitation ou d'un agrément en raison de circonstances particulières. »


XIV.-L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 21.-Les formations dispensées aux sapeurs-pompiers professionnels visées par le présent arrêté se déclinent en :
« 1° Formations d'intégration et de professionnalisation :
« a) Formation d'intégration suivie à la suite d'un recrutement ou d'une nomination dans un nouveau cadre d'emplois ;
« b) Formation de professionnalisation suivie à la suite d'un avancement de grade ou d'une affectation sur un poste à responsabilité.
« 2° Formations de perfectionnement, suivies au cours de la carrière :
« a) Formations de maintien et de perfectionnement des acquis, permettant la préservation et l'amélioration des compétences acquises et conditionnant le maintien de l'exercice des activités et des compétences définies dans les référentiels ou les guides nationaux de référence relatifs aux sapeurs-pompiers professionnels ;
« b) Formations aux spécialités, opérationnelles ou professionnelles, énumérées au 1° de l'annexe II ;
« c) Formations d'adaptation aux risques locaux, permettant de développer des compétences opérationnelles relatives à des risques locaux, recensés dans le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, ne relevant pas de formations aux spécialités. »


XV.-A l'article 22 :
1° Au premier alinéa, les mots : « une formation d'intégration et de professionnalisation aux emplois opérationnels ou d'encadrement prévue au 1° de l'article 21 après recrutement ou promotion interne à l'un des grades suivants » sont remplacés par les mots : « après recrutement ou nomination dans un nouveau cadre d'emplois et selon leur grade » ;
2° Les deuxième à dernier alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :


«-la formation d'intégration du sapeur ;
«-la formation d'intégration du sergent ;
«-la formation d'intégration du lieutenant de 2e classe ;
«-la formation d'intégration du lieutenant de 1re classe ;
«-la formation d'intégration du capitaine ;
«-la formation d'intégration du colonel. »


XVI.-A l'article 23 :
1° Au premier alinéa, les mots : « une formation de professionnalisation aux emplois opérationnels ou d'encadrement prévue au 2° de l'article 21, à la suite d'un changement d'emploi ou » sont supprimés et les mots : « à l'un des grades suivants » sont remplacés par les mots : « et selon leur grade » ;
2° Les deuxième à dernier alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :


«-la formation de professionnalisation du caporal ;
«-la formation de professionnalisation de l'adjudant ;
«-la formation de professionnalisation du lieutenant de 1re classe. »


XVII.-L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 24.-Les sapeurs-pompiers professionnels suivent, après affectation sur un poste à responsabilité et selon l'emploi :


«-la formation de professionnalisation de sous-officier de garde ;
«-la formation de professionnalisation de chef de centre ;
«-la formation de professionnalisation de chef de groupement.


« Les officiers de sapeurs-pompiers professionnels doivent avoir validé, avant de pouvoir exercer les fonctions de commandant des opérations de secours du niveau correspondant :


«-la formation de professionnalisation de chef de groupe ;
«-la formation de professionnalisation de chef de colonne ;
«-la formation de professionnalisation de chef de site. »


XVIII.-L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 25.-Les formations dispensées aux sapeurs-pompiers volontaires visées par le présent arrêté se déclinent en :
« 1° Formations initiales suivies dès leur premier engagement ;
« 2° Formations continues et de perfectionnement suivies au cours de l'engagement :
« a) Formations de perfectionnement suivies à la suite d'un changement de grade ou d'une affectation sur une fonction à responsabilité ;
« b) Formations de maintien et de perfectionnement des acquis, permettant la préservation et l'amélioration des compétences acquises et conditionnant le maintien des activités et des compétences définies dans les référentiels ou les guides nationaux de référence relatifs aux sapeurs-pompiers volontaires ;
« c) Formations aux spécialités, opérationnelles ou professionnelles, énumérées au 1° de l'annexe II ;
« d) Formations d'adaptation aux risques locaux, permettant de développer des compétences opérationnelles relatives à des risques locaux, recensés dans le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, ne relevant pas de formations aux spécialités.
« Les formations initiales des sapeurs et les formations de perfectionnement suite à un avancement de grade des caporaux et sergents de sapeurs-pompiers volontaires peuvent se décliner selon les domaines opérationnels définis à l'article R. 723-3 du code de la sécurité intérieure. »


XIX.-A l'article 26 :
1° Au premier alinéa, les mots : « une formation initiale aux activités opérationnelles prévue au 1° de l'article 25 lorsqu'ils sont nommés aux grades suivants » sont remplacés par les mots : « dès leur premier engagement et selon leur grade » ;
2° Les deuxième à dernier alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :


«-la formation initiale du sapeur ;
«-la formation initiale du lieutenant ;
«-la formation initiale du capitaine. »


XX.-Les articles 27 et 28 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. 27.-Les sapeurs-pompiers volontaires suivent après avancement et selon leur grade :


«-la formation de perfectionnement du caporal ;
«-la formation de perfectionnement du sergent ;
«-la formation de perfectionnement de l'adjudant ;
«-la formation de perfectionnement du lieutenant ;
«-la formation de perfectionnement du capitaine ;
«-la formation de perfectionnement du commandant ;
«-la formation de perfectionnement du lieutenant-colonel.


« Art. 28.-Les sapeurs-pompiers volontaires suivent, après nomination sur l'une des fonctions concernées :


«-la formation de perfectionnement de sous-officier de garde ;
«-la formation de perfectionnement de chef de centre.


« Les officiers de sapeurs-pompiers volontaires doivent avoir validé, avant de pouvoir exercer les fonctions de commandant des opérations de secours du niveau correspondant :


«-la formation de perfectionnement de chef de groupe ;
«-la formation de perfectionnement de chef de colonne ;
«-la formation de perfectionnement de chef de site. »


XXI.-A l'article 29, le dernier alinéa est supprimé.
XXII.-A l'article 30, les mots : « affectés dans un corps communal ou intercommunal » sont remplacés par les mots : « relevant d'un service local d'incendie et de secours » et les mots : « conformément aux dispositions du présent arrêté sous l'autorité de chaque chef de corps communal ou intercommunal, après avis du directeur du service d'incendie et de secours et des instances consultatives compétentes » sont remplacés par les mots : « par les organismes de formation visés au présent arrêté et selon les modalités définies dans la convention prévue au dernier alinéa de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales ».
XXIII.-A l'article 32, les mots : «, applicables aux sapeurs-pompiers volontaires, » sont remplacés par les mots : « ainsi que les annexes ».
XXIV.-Les annexes I et II sont remplacées par les annexes I et II du présent arrêté.