La section 9 du chapitre IV du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de la consommation est ainsi modifiée :
1° L'article D. 224-17est abrogé ;
2° Le 2° et le 3° de l'article D. 224-18 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Des signalements lorsqu'un service associé ne respecte pas les règles déontologiques fixées par l'opérateur ;
« 3° Des signalements lorsque l'exercice du droit de réclamation par le consommateur n'est pas possible ou que des dysfonctionnements l'entravent. » ;
3° A l'article D. 224-19, les mots : « téléphonique au public » sont remplacés par les mots : « de communications vocales » ;
4° A l'article D. 224-20 :
a) Les références : « D. 224-2 et D. 224-3 » sont remplacées par les références : « D. 224-18 et D. 224-19 » ;
b) Les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;
5° L'article D. 224-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 224-21.-Sans que cela s'oppose à l'application volontaire d'éventuelles règles plus contraignantes et à la mise en œuvre d'actions complémentaires, décidées par lui-même ou par l'organisme professionnel le plus représentatif du secteur des services à valeur ajoutée, chaque opérateur de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un ou plusieurs numéros à valeur ajoutée, vérifie les informations présentes dans l'outil mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 dès le premier signalement et à chaque signalement suivant. La vérification des informations présentes dans l'outil intervient dans un délai maximal de deux jours ouvrés à compter du jour où l'opérateur de communications électroniques a été informé d'un signalement sur un numéro le concernant, conformément à l'article D. 224-18. »