Articles

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1561 du 13 décembre 2022 relatif au parcours professionnel et aux droits des travailleurs handicapés admis en établissements et services d'aide par le travail)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1561 du 13 décembre 2022 relatif au parcours professionnel et aux droits des travailleurs handicapés admis en établissements et services d'aide par le travail)


La section 2 du chapitre IV du titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° Après l'article R. 344-6, il est rétabli un article R. 344-7 ainsi rédigé :


« Art. R. 344-7.-Afin de faciliter le parcours et l'accompagnement dans le marché du travail des travailleurs handicapés qu'ils accueillent, les établissements et les services d'aide par le travail concluent une convention de partenariat avec :
« 1° Au moins, un des acteurs du service public de l'emploi de leur territoire, mentionnés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du code du travail ;
« 2° Le gestionnaire de la plateforme d'emploi accompagné du département, dans le cadre du dispositif mentionné à l'article L. 5213-2-1 du code du travail ;
« 3° Au moins, une entreprise adaptée du département ou d'un département limitrophe. » ;


2° Après l'article R. 344-7, il est inséré deux articles R. 344-7-1 et R. 344-7-2 ainsi rédigés :


« Art. R. 344-7-1.-Dans les établissements et les services d'aide par le travail, une instance, composée en nombre égal de représentants des usagers et de représentants des salariés de l'établissement ou du service, est instituée. Les représentants des usagers au sein de cette instance sont les représentants des usagers qui siègent au sein du conseil de la vie sociale et le délégué mentionné à l'article R. 243-13-1.
« Cette instance élit, en son sein, son président.
« Elle émet des avis et formule des propositions sur la qualité de vie au travail, l'hygiène et la sécurité, ainsi que l'évaluation et la prévention des risques professionnels.
« Elle se réunit au moins une fois tous les trimestres.


« Art. R. 344-7-2.-Au plus tard le 30 avril de chaque année, les établissements et les services d'aide par le travail présentent au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport sur la mise en œuvre des actions en direction des travailleurs handicapés qu'ils accompagnent. » ;


3° A l'article R. 344-8 :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 231-1 » est remplacée par la référence : « L. 4111-1 » ;
b) Au second alinéa, la référence : « L. 241-2 » est remplacée par la référence : « L. 4622-2 » ;
4° A l'article R. 344-17 :
a) Au 3°, après les mots : « ou du service rendu », sont insérés les mots : «, de l'appui individualisé mentionné à l'article D. 5213-81 du code du travail » ;
b) Au 5°, les mots : « par l'article R. 241-50 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 4624-19 et R. 4624-20 » ;
c) Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La facturation, mentionnée au 3°, de l'appui individualisé et des charges particulières d'exploitation entraînés par la mise à disposition prend en compte le coût du salaire chargé du personnel qui assure cet appui rapporté au pourcentage du temps passé à cette action, ainsi que les frais de déplacement éventuels du travailleur pour se rendre sur le lieu de mise à disposition, à l'exclusion de toute marge financière. Le contrat de mise à disposition conclu entre l'établissement ou le service d'aide par le travail et l'utilisateur du ou des travailleurs mis à disposition fait mention des différentes composantes de la facturation et de leurs montants respectifs. » ;
5° Au premier alinéa de l'article R. 344-20, la référence : « R. 243-13 » est remplacée par la référence : « R. 243-13-2 ».