Après l'article D. 642-64 du code de l'éducation, il est inséré un article R. 642-65ainsi rédigé :
« Art. R. 642-65.-Toute sanction prononcée en application des dispositions de la présente sous-section peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent. »