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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1558 du 12 décembre 2022 relatif aux conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de fonctions relevant de plusieurs corps de fonctionnaires du ministère de la justice)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1558 du 12 décembre 2022 relatif aux conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de fonctions relevant de plusieurs corps de fonctionnaires du ministère de la justice)


Après l'article 39-1 du même décret, il est inséré un article 39-2 ainsi rédigé :


« Art. 39-2.-L'accès aux corps régis par le présent décret est subordonné au respect des conditions de santé particulières suivantes :
« 1° Etre médicalement apte à un service de jour comme de nuit ;
« 2° Satisfaire à des conditions d'acuité visuelle ;
« 3° Etre en mesure d'accomplir tous les gestes professionnels, notamment le contrôle par l'œilleton.
« Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise ces conditions de santé particulières ainsi que les modalités de leur vérification à l'entrée dans le corps.
« Postérieurement aux résultats d'admission aux concours et préalablement à leur entrée à l'école nationale d'administration pénitentiaire, l'administration fait procéder à un examen médical des lauréats destiné à vérifier qu'ils satisfont aux conditions de santé particulières. Il comporte un dépistage de l'usage des produits illicites.
« Cet examen médical est effectué par un médecin agréé. »